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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA SAISINE
    a. 625
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE III - DU DROIT D’OPTION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 625

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION \ Chapitre PREMIER - DE LA SAISINE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 625
Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l’événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale.
Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.
Ils sont saisis des droits d’action du défunt contre l’auteur de toute violation d’un droit de la personnalité ou contre ses représentants.
1991, c. 64, a. 625
Article 625
The heirs are seized, by the death of the deceased or by the event which gives effect to a legacy, of the patrimony of the deceased, subject to the provisions on the liquidation of successions.
Subject to the exceptions provided in this Book, the heirs are not liable for the obligations of the deceased in excess of the value of the property they take, and they retain their right to demand payment of their claims from the succession.
The heirs are seized of the rights of action of the deceased against the author of any infringement of his personality rights or against the author’s representatives.
1991, c. 64, s. 625; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 625 (LQ 1991, c. 64)
Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l'événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt, sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale.

Ils ne sont pas, sauf les exceptions prévues au présent livre, tenus des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens qu'ils recueillent et ils conservent le droit de réclamer de la succession le paiement de leurs créances.

Ils sont saisis des droits d'action du défunt contre l'auteur de toute violation d'un droit de la personnalité ou contre ses représentants.
Article 625 (SQ 1991, c. 64)
The heirs are seised, by the death of the deceased or by the event which gives effect to the legacy, of the patrimony of the deceased, subject to the provisions on the liquidation of successions.

The heirs are not, unless by way of exception provided for in this Book, bound by the obligations of the deceased to a greater extent than the value of the property they receive, and they retain their right to demand payment of their claims from the succession.

The heirs are seised of the rights of action of the deceased against any person or that person's representatives, for breach of his Personality rights.
Sources
C.C.B.C. : articles 607, 875, 878, 891
O.R.C.C. : L. III, articles 15, 17
Commentaires

Le premier alinéa de cet article maintient essentiellement le principe de la saisine des héritiers.


Le deuxième alinéa limite toutefois la portée du droit antérieur, en édictant que les héritiers ne sont tenus des obligations du défunt que jusqu'à concurrence de la valeur de l'actif qu'ils recueillent, introduisant ainsi le nouveau principe de la responsabilité limitée des héritiers pour le paiement des dettes de la succession. Le deuxième alinéa préserve aussi le véritable sens du concept de saisine, lequel ne permet pas de recouvrir juridiquement la transmission des obligations du défunt.


Le troisième alinéa est nouveau. Il précise le droit prévu par le Code civil du Bas Canada en disposant que, parmi les droits du défunt dont sont saisis les héritiers, se trouve celui d'exercer un recours contre l'auteur d'une violation d'un droit de la personnalité. Certains droits de la personnalité font l'objet du titre deuxième du livre Des personnes qui vise notamment le droit au respect de la réputation et de la vie privée du défunt.


L'article ne vise que la saisine de l'héritier, soit celle du successible venant à la succession ab intestat ou qui est légataire universel ou à titre universel dans une succession testamentaire. La saisine du légataire particulier fait l'objet d'une disposition semblable à l'article 739 C.C.Q.


Par ailleurs, le fait que la saisine de l'héritier soit désormais limitée eu égard aux obligations du défunt, n'efface pas le principe voulant que l'héritier continue la personne du défunt, principe que reconnaissait l'article 1028 du Code civil du Bas Canada. La doctrine a, d'ailleurs, toujours considéré que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, qui limite aussi la responsabilité de l'héritier à l'égard des obligations du défunt, n'affecte en rien ce principe selon lequel l'héritier bénéficiaire continue aussi la personne du défunt.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 625

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 625.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.