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Loi concernant l'Impôt sur le tabac
 a. 1
[Collapse]SECTION I - INTERPRÉTATION
  a. 2
  a. 2.0.1
  a. 2.1
[Expand]SECTION II - CERTIFICAT ET PERMIS
[Expand]SECTION III - IMPÔT
[Expand]SECTION III.1 - VÉRIFICATIONS, INSPECTIONS ET SAISIES
[Expand]SECTION IV - PÉNALITÉS ET DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]SECTION V - Abrogé
[Expand]SECTION V.1 - ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
[Expand]SECTION VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 2

 
Loi concernant l'Impôt sur le tabac, RLRQ, c. I-2
 
Section I - INTERPRÉTATION
 
 

À jour au 31 mai 2024
Article 2
Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:agent-percepteur: toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;entreposeur: toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;établissement: tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;importateur: toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec, selon le cas:
a) du tabac à des fins de vente ou de livraison;
b) du tabac brut à des fins de vente ou de livraison ou à des fins de fabrication, de production, de mélange, de préparation ou de mise en paquet de tabac destiné à la vente;
manufacturier: toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;matériel de fabrication de tabac: la machinerie ou l’appareillage conçus ou modifiés expressément pour la fabrication, la production, le mélange, la préparation ou la mise en paquet de tabac destiné à la vente;ministre: le ministre du Revenu;paquet: un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;personne: tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;prix de vente ou prix d’achat: le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;prix taxable: le montant qui correspond:
a) au prix de vente en détail d’un cigare, lorsque la personne qui en effectue la vente en détail en est également l’importateur ou le manufacturier;
b) dans tout autre cas, à la somme du prix d’achat d’un cigare payable par la personne qui en effectue la vente en détail et de 20% de ce prix d’achat;
tabac: le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;tabac brut: les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, les parties brisées de ces feuilles de tabac et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente;tabac en feuilles: le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;tabac en vrac: tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;timbre: le timbre d’accise émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 1 de l’article 25.1 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22) pour l’identification des paquets de tabac destiné à la vente en détail au Québec qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5 de cette loi et dont les caractéristiques et les catégories sont mentionnées à l’annexe I du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);transporteur: toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;véhicule: tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;vendeur: le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;vendeur en détail: toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;vendeur en gros: toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;vente: le contrat ordinaire de vente et l’échange;vente en détail: une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac brut.
1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18; 2009, c. 15, a. 8; 2009, c. 47, a. 1; 2010, c. 31, a. 87; 2012, c. 28, a. 19
Section 2
In this Act and the regulations, unless the context indicates a different meaning,carrier means any person who, in Québec, carries out the transport or delivery of tobacco intended for sale and contained in packages that are not identified in accordance with section 13.1 or raw tobacco;collection officer means any person, other than a retail vendor, who sells or delivers tobacco or causes it to be delivered in Québec;establishment means any place in Québec where tobacco or raw tobacco is manufactured, stored, distributed, sold or traded and any place in Québec where tobacco is packaged;importer means any person who brings or causes to be brought into Québec
a) tobacco for sale or delivery; or
b) raw tobacco for sale or delivery, or for the manufacture, production, mixing, preparation or packaging of tobacco intended for sale;
leaf tobacco means leaf tobacco and fragments of tobacco leaves sold in packages;loose tobacco means any cut, chopped or granular tobacco sold in packages, but does not include tobacco sticks, cigarettes, cigars, leaf tobacco, rolls of tobacco or any other pre-rolled tobacco products designed for smoking;manufacturer means any person who, in Québec, manufactures, produces, mixes, prepares or packages tobacco intended for sale;Minister means the Minister of Revenue;package means a package, a carton or any other container of tobacco, and includes a hand of tobacco;person means an individual, a firm, a corporation, an association of persons, a succession, a sequestrator, a trustee in bankruptcy, a liquidator, a fiduciary trustee, an administrator or an agent;raw tobacco means tobacco leaves that have not been processed beyond the drying stage, fragments of such tobacco leaves and tobacco designed to enter into the composition of tobacco intended for sale;retail sale means a sale made to a person for consumption by him or by any other person at his expense but does not include a sale for the purpose of resale or a sale of raw tobacco;retail vendor means any person who, in Québec, sells tobacco by retail sale;sale includes ordinary contracts of sale and exchanges;sale price or purchase price means a price in money, also the value of services rendered or other considerations or prestations accepted by the vendor as price or value of the thing given, including an amount equal to the tax that would be paid or payable under Part IX of the Excise Tax Act (R.S.C. 1985, chapter E-15) if that tax were calculated only on the preceding elements of the sale price or purchase price, determined without reference to the input tax credit provided for in that Part that would relate to the thing covered by the contract of sale;stamp means an excise stamp issued by the Minister of National Revenue under subsection 1 of section 25.1 of the Excise Act, 2001 (S.C. 2002, c. 22) for the identification of packages of tobacco intended for retail sale in Québec that has not been cancelled under section 25.5 of that Act and whose characteristics and categories are mentioned in Schedule I to the Regulation respecting the application of the Tobacco Tax Act (chapter I-2, r. 1);storer means any person, other than a person prescribed by regulation or a carrier, who, in Québec, warehouses, stores, holds, keeps or preserves, for any purpose, tobacco contained in a package not identified in accordance with section 13.1 or raw tobacco;taxable price means the amount that corresponds to
a) the retail sale price of a cigar, if the person who sells the cigar by retail sale also imported or manufactured it; and
b) in any other case, the total of the purchase price of a cigar payable by the person who sells the cigar by retail sale and 20% of that purchase price;
tobacco means tobacco in any form in which tobacco is consumed, and includes snuff, but does not include raw tobacco;tobacco manufacturing equipment means any machinery or equipment designed or modified specifically for the manufacture, production, mixing, preparation or packaging of tobacco intended for sale;vehicle means any property propelled, pushed or drawn otherwise than by human muscular power, including a vessel, an aircraft, a railway locomotive and a railway car;vendor includes both wholesale vendor and retail vendor;wholesale vendor means any person who, in Québec, sells tobacco for the purpose of resale.
1964, c. 72, s. 2; 1977, c. 5, s. 14; 1986, c. 17, s. 1; 1990, c. 7, s. 8; 1990, c. 60, s. 29; 1991, c. 16, s. 1; 1993, c. 79, s. 1; 1994, c. 22, s. 38; 1997, c. 3, s. 8; 1998, c. 16, s. 1; 1999, c. 83, s. 22; 2005, c. 1, s. 9; 2005, c. 29, s. 60; 2006, c. 36, s. 18; 2009, c. 15, s. 8; 2009, c. 47, s. 1; 2010, c. 31, s. 87; 2012, c. 28, s. 19

Annotations
Loi concernant l’impôt sur le tabac annotée (2022) par Sébastien GobeilInformation
FermerExtraits de : Sébastien Gobeil, Loi concernant l’impôt sur le tabac annotée, Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 (version intégrale dans eDOCTRINE).

ANNOTATIONS
COMMENTAIRES
a) Définition

La loi vient définir qu’est-ce qu’une personne, mais aussi chacun des rôles que peut avoir cette personne à toute étape du processus, de la fabrication, du transport ou de l’entreposage, à la vente de tabac.

La loi précise les différentes formes de tabac, lequel se voit visé par les dispositions de la loi, dès la cueillette dans les champs jusqu’à la consommation par le consommateur.

Au cours des dernières années, les tribunaux ont apporté un éclairage sur plusieurs de ces définitions, notamment le « tabac brut » et le « tabac en vrac » que nous commenterons plus particulièrement dans les sous-sections suivantes.

i. Agent-percepteur – Collection officer

Toute personne qui vend, livre ou fait livrer du tabac au Québec est considérée comme un agent-percepteur. Seul le vendeur en détail est exclu. Lors du commerce de tabac non estampillé (ou si vous préférez lors de « contrebande » de tabac), la personne qui livre ou effectue la vente en gros de tabac est qualifiée d’agent-percepteur au sens de la loi. Le vendeur de paquets (et en l’occurrence, de « Ziploc ») en sera exclu.

JURISPRUDENCE

Aux fins de l’application de l’article 14, selon l’article 2, un vendeur au détail13 et un agent-percepteur ne peut être la même personne.

Comme la vente, la livraison de tabac est visée par la définition d’agent-percepteur.

ii. Paquet – Package

La loi définit le paquet comme « un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque ». La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée de manière expresse sur des exemples concrets de ce qui doit être ou non considéré comme un paquet.

Quoique le mot « paquet » ne soit pas défini par les autres lois fiscales, celles-ci peuvent être utiles pour obtenir des précisions quant au sens à donner au mot « contenant ».

Loi sur la taxe de vente du Québec14 :

article 33 : dans le cas d’une fourniture d’un bien meuble corporel, « un enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la catégorie à laquelle le bien appartient »;

article 177 15° c) : « ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine »;

article 213 : « contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré »;

article 677 22° : « dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre ou d’un format prescrit et soit vendue et livrée dans ce contenant »;

Loi concernant la taxe sur les carburants15 :

article 9 : « qui en prend livraison dans un contenant servant exclusivement à alimenter … ».

La manoque se définit, au sens commun, comme un ensemble de feuilles de tabac (une botte) qui sont liées par la base en utilisant une de celles-ci ou une corde, une ficelle. Quoiqu’une manoque ne soit pas emballée, elle se veut incluse dans la définition de « paquet », par choix du législateur, comme tout autre récipient ou emballage de tabac.

En matière fédérale, la Loi de 2001 sur l’accise16 définit « contenant » comme suit : « En ce qui concerne un produit du tabac […], enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. »

La définition du mot « paquet » est générale et doit donc être interprétée au sens large afin d’y inclure tout récipient et emballage dans lequel le tabac peut être contenu, vendu, livré ou habituellement délivré.

iii. Personne – Person

Tant les personnes physiques que morales, incluant les sociétés de personnes et les représentants et mandataires, sont visées par la loi. L’activité commerciale n’est pas un considérant pour se voir soumis ou non à l’application de la loi.

Les mineurs sont visés par la loi.

JURISPRUDENCE

La définition du mot « personne » (« person ») de l’article 2 de la loi est claire et l’argument de l’appelant à l’effet qu’elle n’inclut pas une personne physique n’ayant pas d’activité commerciale n’a aucune chance raisonnable de succès.

La responsabilité d’une société résulte de l’agissement de la personne liée alors qu’elle est dans l’exercice de ses fonctions.

  • Agence du revenu du Québec c. Shanks et als., Cour du Québec, 500-61-506653-204 et als., 22 mars 2021, j. Leblond

Voir :
iv. Tabac – Tobacco
1. Produits du tabac – cigarette : connaissance et expérience suffisantes pour établir la nature

La loi ne définit pas les termes « produit du tabac » et « cigarette ». Habituellement, les paquets de tabac auxquels font face les policiers sont des paquets de cigarettes. Les policiers, par leur expérience et leurs connaissances acquises dans le cadre de leur fonction, peuvent témoigner sur la qualité des produits de tabac saisis, afin que le tribunal puisse conclure, par preuve circonstancielle, qu’il est en présence de produits du tabac et ce, sans qu’un certificat d’analyse soit produit quant à la qualité de la substance saisie.

JURISPRUDENCE

Plus récemment, dans l’affaire Marin c. La Reine, la Cour d’appel, reprenant le principe énoncé dans O’Brien, a réaffirmé que les connaissances et l’expérience d’un policier pouvaient être suffisantes pour établir la nature d’une substance, en l’occurrence du cannabis. Le Tribunal ne voit aucune raison de distinguer le raisonnement de la Cour d’appel en matière de cannabis et de sa résine de celui en matière de produits du tabac tels que des cigarettes, d’autant que celles-ci constituent des produits beaucoup plus courants que le cannabis ou sa résine. […] Or, le mot cigarette décrit un « petit rouleau de tabac haché et enveloppé dans un papier fin (référence omise) » et c’est là le sens commun que les gens donnent à ce terme. Le Tribunal n’a aucune raison de croire que la défenderesse, en employant ce terme, référait à autre chose. […] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la preuve circonstancielle non contredite est suffisante pour établir, hors de tout doute raisonnable, que ce que la défenderesse a vendu à l’agent d’infiltration et dont elle avait possession, à sa résidence, constituait des produits du tabac.

Voir :
v. Tabac brut – Raw tobacco

Note : Dans la présente sous-section, il faut accorder une attention particulière à l’usage des guillemets (« »). Lorsqu’un mot ou une expression se retrouve entre guillemets, nous faisons référence au mot tel que défini à l’article 2 de la loi, alors que l’usage du mot ou de l’expression sans guillemets réfère au sens commun.

Le « tabac brut » est le tabac ayant été cueilli et qui a passé par l’étape du séchage. Il n’inclut pas les feuilles fraîchement cueillies. Il inclut le tabac en feuille et le tabac en vrac avant qu’ils ne soient mis en paquet.

Le 17 mars 2005, le « tabac brut » a été ajouté à la définition de transporteur. Avant cette date, il est permis de penser que le permis de transport n’était pas requis pour effectuer le transport de « tabac brut ». Les tribunaux n’ont pas eu à se pencher sur cette question.

Le 4 juin 2009, l’article fut modifié pour y ajouter, in fine : « et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente ». Cette modification permet d’inclure le tabac haché (cut tobacco), ainsi que le tabac en vrac non mis en paquet dans la définition du « tabac brut ».

Il ne faut pas confondre « tabac en vrac » et « tabac brut », le premier devant être vendu en paquet, alors que le second est du tabac n’ayant pas dépassé l’étape du séchage, les parties de ce tabac qui peuvent s’en détacher et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente qui n’est pas inclus dans les autres définitions de la loi.

Par exemple, dans les dossiers où l’on retrouve des sacs de poubelle contenant du tabac haché (cut tobacco) ou du tabac en vrac non mis en paquet, il est probable que nous sommes en présence de « tabac brut » et non de « tabac en vrac », malgré le qualificatif que pourraient donner les policiers dans leur contrôle de pièces à conviction ou leur procès-verbal de saisie. La question de « vendu en paquet » devient alors primordiale pour déterminer la qualification de ce tabac.

La Loi de 2001 sur l’accise17 ne définit pas le tabac brut et certaines circonstances amènent les gendarmes à utiliser le terme tabac en vrac ou tabac haché/cut tobacco alors qu’en vertu de la LCIT, le tabac ne peut être qualifié ainsi. Les faits particuliers de chaque dossier doivent servir de base aux fins de la qualification du tabac selon l’une ou l’autre des définitions prévues à l’article 2 de la loi.

JURISPRUDENCE

Considérant les représentations […] faites, il ne s’agit pas ici de tabac en feuilles, il ne s’agit pas de tabac en vrac. Manifestement, c’est du tabac brut, même si on le décrit comme étant du tabac haché.

  • Agence du revenu du Québec c. Siggins, Cour du Québec, 760-61-079792-124, 8 janvier 2013, j. Compagnone18

La cour considère […] que le tabac qu’il transportait alors était du tabac brut, tel que défini à l’article 2 de la loi. Cette conclusion s’infère du fait que le législateur a voulu le distinguer du tabac en feuilles en précisant que cette dernière qualification concernait le tabac vendu en paquet. […] La seule obligation découlant de la loi qui concerne le tabac brut, c’est celle qui fait obligation à celui qui le transporte de détenir un permis de transporteur (article 6).

vi. Tabac en feuilles – Leaf tobacco

Essentiellement, il s’agit de manoques de tabac, lesquelles étaient achetées par certains consommateurs pour être coupé et haché par eux-mêmes avant d’être roulé en cigarette ou fumé directement dans une pipe. Ce type de paquet de tabac est peu, pour ne pas dire, pas fréquent.

JURISPRUDENCE

Considérant les représentations […] faites, il ne s’agit pas ici de tabac en feuilles, il ne s’agit pas de tabac en vrac. Manifestement, c’est du tabac brut, même si on le décrit comme étant du tabac haché.

  • Agence du revenu du Québec c. Siggins, Cour du Québec, 760-61-079792-124, 8 janvier 2013, j. Compagnone19

La cour considère […] que le tabac qu’il transportait alors était du tabac brut, tel que défini à l’article 2 de la loi. Cette conclusion s’infère du fait que le législateur a voulu le distinguer du tabac en feuilles en précisant que cette dernière qualification concernait le tabac vendu en paquet.

vii. Tabac en vrac – Loose tobacco

Note : Dans la présente sous-section, il faut accorder une attention particulière à l’usage des guillemets (« »). Lorsqu’un mot ou une expression se retrouve entre guillemets, nous faisons référence au mot tel que défini à l’article 2 de la loi, alors que l’usage du mot ou de l’expression sans guillemets réfère au sens commun.

Le « tabac en vrac » est du tabac coupé, haché ou granulaire vendu en paquet. Il doit nécessairement être en paquet pour être inclus dans la définition que donne le législateur au tabac en vrac. S’il n’est pas en paquet et ne dépasse pas l’étape du séchage, alors il sera considéré comme du « tabac brut ».

Par exemple, dans les dossiers où l’on retrouve des sacs de poubelle contenant du tabac haché (cut tobacco) ou du tabac en vrac non mis en paquet, il est probable que nous sommes en présence de « tabac brut » et non de « tabac en vrac », malgré le qualificatif que pourraient donner les policiers dans leur contrôle de pièces à conviction ou leur procès-verbal de saisie.

Le tabac aromatisé (chicha/shisha), que l’on fume à l’aide du narguilé (pipe à chicha) entre, habituellement, dans la définition de « tabac en vrac ». Il se retrouve et se vend en paquet, lequel peut contenir plusieurs sachets de portion individuelle. Lorsque le tabac aromatisé est déjà préparé en tête de pipe prête à être vendue et consommée par le consommateur, cette tête de pipe constitue le paquet qui est destiné à la vente en détail et qui doit faire l’objet de l’identification prescrite par la loi. Les bacs à mélange, utilisés pour mélanger le tabac et les saveurs pour en faire du tabac aromatisé, ne sont pas des paquets qui sont destinés à la vente en détail au Québec. Or, dans un tel cas, la personne qui effectue le mélange peut se trouver à effectuer les actes d’un manufacturier.

Quoique la majorité du tabac aromatisé sur le marché contienne du tabac, certains produits disponibles en sont exempts. Un certificat d’analyse confirmant la présence de tabac dans les échantillons analysés permet de qualifier ces produits de produits du tabac.

JURISPRUDENCE

Considérant les représentations […] faites, il ne s’agit pas ici de tabac en feuilles, il ne s’agit pas de tabac en vrac. Manifestement, c’est du tabac brut, même si on le décrit comme étant du tabac haché.

  • Agence du revenu du Québec c. Siggins, Cour du Québec, 760-61-079792-124, 8 janvier 2013, j. Compagnone20

viii. Transporteur – Carrier

Le 17 mars 2005, « ou du tabac brut » a été ajouté à la définition de transporteur. Avant cette date, il est permis de penser que le permis de transport n’était pas requis pour effectuer le transport de « tabac brut ». Les tribunaux n’ont pas eu à se pencher sur cette question.

JURISPRUDENCE

Avec égard, le transporteur est un joueur essentiel dans la contrebande de tabac. Sans lui, le tabac n’arriverait pas aux points de vente.

Le mot « transporteur » inclus le transporteur de tabac brut.

  • Agence du revenu du Québec c. Shanks et als., Cour du Québec, 500-61-506653-204 et als., 22 mars 2021, j. Leblond

[Le défendeur] peut être considéré comme un transporteur, puisqu’il prenait livraison de la cargaison de tabac à transformer ailleurs qu’à l’endroit où il procédait à cette transformation et qu’il utilisait, pour se rendre à cet endroit, le chemin public.

ix. Vendeur – Vendor
JURISPRUDENCE

Selon l’article 2 de la [LCIT], le terme « vendeur » signifiait le vendeur en gros, de même que le vendeur au détail.

  • 9007-7876 Québec inc. c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 781

x. Vendeur en détail – Retail vendor

L’utilisation de l’expression « vendeur au détail » par les tribunaux dans certaines, voire la plupart des décisions, doit être considérée comme équivalente ou identique à l’expression « vendeur en détail » qu’utilise le législateur.

JURISPRUDENCE

Aux fins de l’application de l’article 14, selon l’article 2, un vendeur au détail et un agent-percepteur ne peut être la même personne.


Notes de bas de page

13. Voir les commentaires sous « Vendeur en détail », page 23.

18. Décision rendue oralement dont l’ARQ a obtenu le repiquage et les notes sténographiques.

19. Décision rendue oralement dont l’ARQ a obtenu le repiquage et les notes sténographiques.

20. Décision rendue oralement dont l’ARQ a obtenu le repiquage et les notes sténographiques.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Loi concernant l’impôt sur le tabac annotée de Sébastien Gobeil, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 80, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 33, 1re sess, 34e lég, Québec, 1989, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 29.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 135, 1re sess, 34e lég, Québec, 1991, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 90, 2e sess, 34e lég, Québec, 1993, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 15, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 38.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

8.  Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal, LQ 1998, c. 16, a. 1

 
Référence à la présentation : Projet de loi 424, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, 1 (sujet 4)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 3, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, 20 (sujet 17)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 70, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, 9 (sujet 6)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 112, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 57.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 41, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, 18 (sujet 4)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 37, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, 8 (3e thème)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 59, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, 1 (sujet 1)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

15.  Loi sur l’Agence du revenu du Québec, LQ 2010, c. 31, a. 87

 
Référence à la présentation : Projet de loi 107, 1re sess, 39e lég, Québec, 2010, a. 78.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 40e lég, Québec, 2012, 21 (sujet 2)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.