Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Collapse]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
  [Expand]Titre premier : De la distinction des biens
  [Expand]Titre deuxième : De la propriété
  [Expand]Titre troisième : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation
  [Collapse]Titre quatrième : Des servitudes réelles
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des servitudes établies par la loi
     a. 506
     a. 507
     a. 508
     a. 509
    [Collapse]Section I - Du mur et du fossé mitoyen et du découvert
      a. 510
      a. 511
      a. 512
      a. 513
      a. 514
      a. 515
      a. 516
      a. 517
      a. 518
      a. 519
      a. 520
      a. 521
      a. 522
      a. 523
      a. 524
      a. 525
      a. 526
      a. 527
      a. 528
      a. 529
      a. 530
      a. 531
    [Expand]Section II - De la distance et des ouvrages intermédiaires pour certaines constructions
    [Expand]Section III - Des vues sur la propriété du voisin
    [Expand]Section IV - Des égouts des toits
    [Expand]Section V - Du droit de passage
   [Expand]Chapitre troisième - Des servitudes établies par le fait de l’homme
  [Expand]Titre cinquième : De l’emphytéose
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 531

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre DEUXIÈME - Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications \ Titre QUATRIÈME - Des servitudes réelles \ Chapitre DEUXIÈME - Des servitudes établies par la loi \ Section I - Du mur et du fossé mitoyen et du découvert
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 531

Tout propriétaire ou occupant d’un terrain en état de culture, adjacent à un qui n’est pas défriché, peut contraindre le propriétaire ou occupant de ce dernier à faire abattre le long de la ligne séparative tous les arbres qui sont de nature à nuire à l’héritage cultivé, et ce sur toute la longueur, et sur la largeur, en la manière et au temps déterminés par la loi, par les règlements qui en ont force ou par les usages constants et reconnus.

Sont cependant exceptés ceux de ces arbres qui peuvent être conservés dans ou auprès de la ligne, avec ou sans retranchement des branches et des racines, d’après les trois articles précédents.

Sont également exceptés les arbres fruitiers, les érables et les planes, lesquels peuvent être conservés dans tous les cas auprès ou le long de la ligne, mais sont sujets au même retranchement.

L’amende pour contravention n’exempte pas de la condamnation à donner le découvert prononcée par un tribunal compétent, ni des dommages actuellement encourus depuis la mise en demeure.

1866 a. 531

Section 531

Every proprietor or occupier of land in a state of cultivation, contiguous to uncleared land, may compel the proprietor or occupier of the latter to fell all trees along the line of separation which are of a nature to injure the cultivated land, and this on the whole length, and on the breadth, in the manner, and at the time determined by law, by regulations having force of law, or by established and recognized usage.

Trees, however, which may be preserved on or near the line, with or without curtailing the branches or roots, according to the three last preceding articles, are excepted.

Fruit trees and maple trees, which may be preserved in all cases near or along the line, but are subject to the same curtailing, are also excepted.

The fine for any contravention does not free one from the necessity of giving the clearance ordered by a competent tribunal, nor from the damages actually incurred since the party was put in default.

1866 s. 531

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 986
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.