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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Collapse]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
 [Expand]TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
   a. 2811
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’ÉCRIT
  [Expand]CHAPITRE II - DU TÉMOIGNAGE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA PRÉSOMPTION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’AVEU
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA PRÉSENTATION D’UN ÉLÉMENT MATÉRIEL
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2811

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2811
La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par quelque autre loi.
1991, c. 64, a. 2811; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Article 2811
A fact or juridical act may be proved by a writing, by testimony, by presumption, by admission or by the production of real evidence, according to the rules set forth in this Book and in the manner provided in the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) or in any other Act.
1991, c. 64, s. 2811; I.N. 2014-05-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP)

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1205
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2811 (LQ 1991, c. 64)
La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile ou par quelque autre loi.
Article 2811 (SQ 1991, c. 64)
Proof of a fact or juridical act may be made by a writing, by testimony, by presumption, by admission or by the production of material things, according to the rules set forth in this Book and in the manner provided in the Code of Civil Procedure or in any other Act.
Sources
C.C.B.C. : article 1205
O.R.C.C. : L. VI, article 12
Commentaires

Cet article reprend l'énumération des moyens de preuve de l'article 1205 C.C.B.C., en y retranchant le serment, puisque la section relative à la preuve par serment est abrogée depuis 1897, et en y ajoutant un cinquième moyen de preuve : la présentation d'un élément matériel de preuve, dont les règles se retrouvent aux articles 2854 à 2856.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2811

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2798.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.