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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’ACCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DES LIMITES DU FONDS ET DU BORNAGE
   [Expand]SECTION III - DES EAUX
   [Collapse]SECTION IV - DES ARBRES
     a. 984
     a. 985
     a. 986
   [Expand]SECTION V - DE L’ACCÈS AU FONDS D’AUTRUI ET DE SA PROTECTION
   [Expand]SECTION VI - DES VUES
   [Expand]SECTION VII - DU DROIT DE PASSAGE
   [Expand]SECTION VIII - DES CLÔTURES ET DES OUVRAGES MITOYENS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 986

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE \ Section IV - DES ARBRES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 986
Le propriétaire d’un fonds exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l’embellissement de la propriété.
1991, c. 64, a. 986
Article 986
The owner of land used for agricultural purposes may compel his neighbour to fell the trees along and not more than five metres from the dividing line, if they are seriously damaging to his operations, except trees in an orchard or sugar bush and trees preserved to embellish the property.
1991, c. 64, s. 986; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 531
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 986 (LQ 1991, c. 64)
Le propriétaire d'un fonds exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété.
Article 986 (SQ 1991, c. 64)
The owner of land used for agricultural purposes may compel his neighbour to fell the trees along and not over five metres from the dividing line, if they are seriously damaging to his operations, except trees in an orchard or sugar bush and trees preserved to embellish the property.
Sources
C.C.B.C. : article 531
Commentaires

Cet article reprend le principe du droit au découvert pour le propriétaire d'un fonds en état de culture, contenu dans l'article 531 C.C.B.C. Il se distingue toutefois du droit antérieur, en ce qu'il resserre l'application de la règle du découvert, en exigeant, pour qu'ils puissent être abattus, que les arbres à découvert nuisent effectivement à la culture et sérieusement. Ce droit antérieur, exigeait simplement que les arbres soient de nature à nuire.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 986

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 985.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.