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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
  [Collapse]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
   [Collapse]SECTION III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
    [Expand]§1. Du préavis
    [Expand]§2. Des droits du débiteur ou de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé
    [Collapse]§3. Du délaissement
      a. 2763
      a. 2764
      a. 2765
      a. 2766
      a. 2767
      a. 2768
      a. 2769
      a. 2770
      a. 2771
      a. 2772
   [Expand]SECTION IV - DE LA PRISE DE POSSESSION À DES FINS D’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION V - DE LA PRISE EN PAIEMENT
   [Expand]SECTION VI - DE LA VENTE PAR LE CRÉANCIER
   [Expand]SECTION VII - DE LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2765

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre CINQUIÈME - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ Section III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ 3. Du délaissement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2765
Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l’ordonne, après avoir constaté l’existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l’absence d’une cause valable d’opposition.
Le jugement fixe le délai dans lequel le délaissement doit s’opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu.
1991, c. 64, a. 2765
Article 2765
Surrender is forced where the court orders it after ascertaining the existence of the claim, the debtor’s default, the refusal to surrender voluntarily and the absence of a valid cause for objection.
The judgment fixes the period within which surrender shall be effected, determines the manner of effecting it and designates the person in whose favour it is carried out.
1991, c. 64, s. 2765

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2765 (LQ 1991, c. 64)
Le délaissement est forcé lorsque le tribunal l'ordonne, après avoir constaté l'existence de la créance, le défaut du débiteur, le refus de délaisser volontairement et l'absence d'une cause valable d'opposition.

Le jugement fixe le délai dans lequel le délaissement doit s'opérer, en détermine la manière et désigne la personne en faveur de qui il a lieu.
Article 2765 (SQ 1991, c. 64)
Surrender is forced where the court orders it after ascertaining the existence of the claim, the debtor's default, the refusal to surrender voluntarily and the absence of a valid cause for objection.

The judgment fixes the period within which surrender shall be effected, determines the manner of effecting it and designates the person in whose favour it is carried out.
Sources
C.C.B.C. : articles 2061, 2075, 2077
Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock, L.R.Q., chap. C-53 : article 30
O.R.C.C. : L. IV, article 446
Commentaires

Cet article s'inspire des articles 2061 et 2075 C.C.B.C. et de l'article 30 de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock. Le droit antérieur connaissait le délaissement forcé, mais il ne pouvait être obtenu que par le recours à l'action hypothécaire. L'article 2765 étend ce mécanisme à tous les droits hypothécaires, préalablement à leur exercice.


Pour que le tribunal puisse ordonner le délaissement il faut, outre le refus de délaisser volontairement et l'absence d'une cause valable d'op position, que la créance existe et que le débiteur soit en défaut : conditions communes à l'exercice de tous les droits hypothécaires (art. 2748).


Dans son jugement, le tribunal fixe le délai pour délaisser, détermine la manière de délaisser et désigne la personne en faveur de qui le délaissement sera fait. Cela permet, par exemple, si le créancier a indiqué son intention de faire vendre le bien sous contrôle de justice, de désigner dès ce moment la personne qui procédera à la vente du bien au moment opportun.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2765

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2749.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.