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Table des matières
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Article 644
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU DROIT D’OPTION \ Section II - DE L’ACCEPTATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 644
S’il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s’il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu’on puisse en inférer une acceptation de sa part. Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 644
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Article 644
If a succession includes perishable property, the successor may, before the designation of a liquidator, sell it by agreement or, if he cannot find a buyer in due time, give it to charitable institutions or distribute it among the successors, without implying acceptance on his part. He may also alienate property which, although not perishable, is expensive to preserve or is likely to depreciate rapidly. In this case, he acts as an administrator of the property of others.
1991, c. 64, s. 644; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 89
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 665
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 644 (LQ 1991, c. 64)
S'il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré a gré ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part.
Il peut aussi, aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d'autrui.
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Article 644 (SQ 1991, c. 64)
If a succession includes perishable things, the successor may, before the designation of a liquidator, sell them by agreement or, if he cannot find a buyer in due time, give them to charitable institutions or distribute them among the successors, without implying acceptance on his part.
He may also alienate movable property which, although not perishable, is expensive to preserve or is likely to depreciate rapidly. In this case, he acts as an administrator of the property of others.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 644
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 644.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 89
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 89.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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