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Code civil du Québec
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Article 2646

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2646
Les créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur.
En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur créance, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence.
1991, c. 64, a. 2646
Article 2646
Creditors may institute judicial proceedings to cause the property of their debtor to be seized and sold.
If the creditors claim together, the price is distributed proportionately to their claims, unless some of them have a legal cause of preference.
1991, c. 64, s. 2646; 2016, c. 4, s. 299

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1981
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2646 (LQ 1991, c. 64)
Les créanciers peuvent agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de leur débiteur.

En cas de concours entre les créanciers, la distribution du prix se fait en proportion de leur créance, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence.
Article 2646 (SQ 1991, c. 64)
Creditors may institute judicial proceedings to cause the property of their debtor to be seized and sold.

If the creditors rank equally, the price is distributed proportionately to their claims, unless some of them have a legal cause of preference.
Sources
C.C.B.C. : article 1981
O.R.C.C. : L. IV, article 279
Commentaires

Bien que le premier alinéa de cet article soit nouveau, la règle énoncée est certes connue du droit antérieur; elle précise que seuls les créanciers qui agissent en justice, par action ou autrement, peuvent saisir les biens de leur débiteur. Le second alinéa reprend la règle de la seconde partie de l'article 1981 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2646

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2634.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 299

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 299.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.