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Code civil du Québec
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   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
    [Collapse]§1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
      a. 2101
      a. 2102
      a. 2103
      a. 2104
      a. 2105
      a. 2106
      a. 2107
      a. 2108
      a. 2109
    [Expand]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
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  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2104

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2104
Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens.
1991, c. 64, a. 2104
Article 2104
Where the property is supplied by the client, the contractor or the provider of services is bound to use it with care and to account for its use; where the property is manifestly unfit for its intended use or where it has an apparent or latent defect of which the contractor or the provider of services should be aware, he is bound to inform the client immediately, failing which he is liable for any injury which may result from the use of the property.
1991, c. 64, s. 2104; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2104. Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destines ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsible du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens.

 

Art. 2104. Where the property is supplied by the client, the contractor or the provider of services is bound to use it with care and to account for its use; where the property is manifestly unfit for its intended use or where it has an apparent or latent defect of which the contractor or the provider of services should be aware, he is bound to inform the client immediately, failing which he is liable for any injury which may result from the use of the property.

P.L. 125

2092. Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; s’ils sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice, il est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de leur utilisation.

C.c.Q. : art. 899, 900, 1457, 2105, 2115, 2119.

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1. Introduction

887. L’article 2104 C.c.Q. reprend les principes élaborés par la jurisprudence et la doctrine sous le Code civil du Bas-Canada, en précisant que les biens doivent être conformes à l’utilisation à laquelle ils sont destinés.

888. Cette disposition impose à l’entrepreneur ou au prestataire de services certaines obligations lorsque les biens sont fournis par le client. Il doit user des biens avec soin et rendre compte de cette utilisation à ce dernier. Il doit aussi, le cas échéant, l’informer immédiatement d’une impropriété manifeste des biens à l’utilisation à laquelle ils sont destinés, ou de tout vice, apparent ou caché, qu’il devait connaître1419. Ces obligations découlent du fait de son expertise et de sa connaissance de la qualité d’un bien1420. L’entrepreneur ou le prestataire de services doit en tout temps répondre au seuil de diligence et de prudence minimal requis (art. 2100 C.c.Q.).

889. L’intérêt de l’article 2104 C.c.Q. se situe à différents niveaux. Premièrement, la présomption de connaissance et de responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services n’est pas aussi difficile à renverser qu’elle l’est lorsqu’il est apparenté à un vendeur spécialisé (art. 2103 C.c.Q.). Deuxièmement, les pertes causées par cas de force majeure durant l’exécution des travaux sont à la charge du client ayant fourni les biens (art. 2105 C.c.Q.). Troisièmement, le prix, qui est tributaire du paiement du prix des matériaux, est moindre lorsque le client fournit les biens (art. 2098, 2106 à 2108 C.c.Q.)1421. Quatrièmement, les moyens d’exonération sont généralement conditionnels à ce que l’entrepreneur ou le prestataire de services ait préalablement rempli son obligation d’information et de conseil quant aux biens. Rappelons aussi que, lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur n’est pas tenu de la perte de l’ouvrage survenu avant la délivrance en raison d’un cas de force majeure (art. 2115 al. 2 C.c.Q.)1422.

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2. Fourniture des biens par le client

890. Il importe de ne pas confondre les situations où le client impose ses choix de matériaux avec celles où il ne fait que consentir à l’utilisation de biens fournis par l’entrepreneur ou le prestataire de services (art. 2103 C.c.Q.)1423. Notons qu’un représentant, tel qu’un architecte ou un ingénieur, peut aussi commander et fournir certains biens à l’entrepreneur ou au prestataire de services, au nom du client1424.

891. Lorsque les biens sont fournis par le client ou ses représentants, et que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne fournit que son travail, ce dernier doit en tout temps en user avec soin et rendre compte de cette utilisation (art. 2104 C.c.Q.)1425.

892. Les biens fournis par le client sont généralement des matériaux à être incorporés dans l’ouvrage. Toutefois, la notion de biens comprend tous les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ou à la fourniture de services, notamment l’équipement utile, les matériaux, l’outillage, les approvisionnements, la force motrice, la machinerie utilisée pour l’exécution des travaux, le terrain ou l’immeuble destiné à la construction. En général, dans un contrat d’entreprise ou de prestation de services, l’obligation de fournir les outils, l’équipement et la machinerie utiles à la réalisation de l’ouvrage appartient à l’entrepreneur ou au prestataire de services1426.

3. L’obligation de l’entrepreneur d’informer et de conseiller le client quant à la qualité du bien

A. Obligation de conseil

893. L’entrepreneur ou le prestataire de services a l’obligation d’informer immédiatement le client et de le conseiller, en cas d’impropriété manifeste du bien à l’utilisation à laquelle on le destine. Il est tenu également à la même obligation en cas de vice apparent ou caché qu’il est présumé connaître. Cette obligation, qui découle de son expertise1427, a

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pour but de permettre au client de choisir les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, de façon éclairée, en suivant les conseils de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Même si ce choix se fait sans l’intervention de l’entrepreneur ou du prestataire de services, ce dernier est également tenu d’aviser le client des conséquences et des dangers relatifs à ses choix1428. Ce devoir d’information est circonscrit par la connaissance réelle ou présumée des parties, par la nature déterminante de l’information, par l’impossibilité du client de se renseigner lui-même, ou par la confiance légitime de ce dernier en l’entrepreneur ou en le prestataire de services1429. Le client a l’obligation corrélative de transmettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services les informations qu’il détient concernant l’utilisation de ces biens ou leur qualité (art. 1375 C.c.Q.)1430. Il a la responsabilité de ne pas exécuter de travaux s’il soupçonne qu’ils ne seront pas conformes aux règles de l’art en raison de la piètre qualité des biens1431.

894. Bien que l’article 2104 C.c.Q. concerne surtout l’entrepreneur qui réalise un ouvrage mobilier ou immobilier, il vise aussi les prestataires de services utilisant des biens fournis par le client alors qu’ils fournissent leurs services1432. L’obligation qu’a l’entrepreneur ou le prestataire de services de conseiller le client sur la nature et la qualité des matériaux à être incorporés ou utilisés dans l’exécution de l’ouvrage

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n’est pas attribuable à l’incompétence du client. Cette obligation de conseil puise son fondement dans l’expérience et la compétence même de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Ce dernier, lorsqu’il découvre que les matériaux fournis par le client sont inappropriés pour l’ouvrage à réaliser ou qu’ils sont de mauvaise qualité, est tenu d’en aviser le client et de refuser de faire usage de ces matériaux, et ce, quelle que soit la personne à l’origine de leur choix. Ainsi, que le client ait ou non un représentant (tel qu’un architecte ou un ingénieur), la portée de l’obligation de l’entrepreneur ou du prestataire de services demeure la même1433. Il nous semble que cette obligation est d’ordre public et qu’elle est un corollaire à la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q., qui vise non seulement la protection du client propriétaire de l’ouvrage, mais aussi de manière plus large, celle du public susceptible d’utiliser l’ouvrage réalisé ou de l’occuper subséquemment.

B. Cas d’impropriété manifeste des biens à l’usage auquel ils sont destinés

895. L’application de la présomption de connaissance de l’article 2104 C.c.Q. nécessite que les biens soient manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés. Ainsi, l’étendue de la présomption de connaissance ainsi que l’intensité de l’obligation sont moindres que dans le cas où l’entrepreneur ou le prestataire de services fournit lui-même les biens (art. 2101, 2103 C.c.Q.). En effet, la responsabilité de ces derniers n’est retenue que si le caractère impropre du bien est manifeste, évident et indéniable1434.

896. L’entrepreneur ou le prestataire de services peut être tenu responsable lorsqu’il fait usage de biens inappropriés à la réalisation de l’ouvrage ou à l’utilisation à laquelle ceux-ci étaient destinés. Cette

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responsabilité peut être engagée même en l’absence de vice apparent ou caché dans le bien1435. Il suffit de démontrer que les biens incorporés ne sont pas appropriés ou adéquats à l’ouvrage ou qu’ils ne permettent pas au client d’en faire l’usage auquel il est destiné.

C. Bien affecté d’un vice

1) Vice apparent

897. Le vice apparent est celui qui est visible à l’occasion de l’examen attentif, prudent et diligent, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise1436.

898. L’entrepreneur ou le prestataire de services est responsable des vices apparents rendant les biens manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés. Les vices apparents avant l’incorporation des biens dans l’ouvrage peuvent ne pas l’être, ou être moins évidents, lors de la réception de l’ouvrage par le client. Conséquemment, la responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services sera également retenue même dans le cas d’une réception sans réserve. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire la preuve des manœuvres dolosives pratiquées par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Celles-ci peuvent cependant aggraver la responsabilité de ce dernier et le condamner à payer des dommages-intérêts pour le dommage et le préjudice imprévisibles (art. 1613 C.c.Q.)1437.

2) Vice caché

899. Aux fins d’application des règles prévues à l’article 2104 C.c.Q., est un vice caché celui qui ne peut être décelé par l’examen attentif fait par une personne raisonnablement prudente et diligente. Toutefois, ce vice est connu ou présumé l’être par l’entrepreneur ou le prestataire de services. En effet, certains vices, non apparents pour une personne profane, peuvent être connus ou présumés être connus par l’entrepreneur ou le prestataire de services, en raison de sa qualité de spécialiste1438.

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900. L’entrepreneur ou le prestataire de services est responsable de l’utilisation de biens atteints de vices cachés les rendant manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés.

D. Limites à la responsabilité de l’entrepreneur

901. Il est tout à fait légitime de présumer les connaissances et l’habilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services à reconnaître la qualité d’un bien qu’il doit utiliser en tant que maître de son métier pour réaliser l’ouvrage. Il est censé travailler le plus possible avec du matériel qu’il connaît. Lorsqu’il ne connaît pas les biens qu’il utilise, il devrait procéder à certaines vérifications afin de s’assurer de la nature et des propriétés de ces matériaux pour l’ouvrage à construire ou à réparer1439 ou de toute autre information pertinente à la bonne utilisation des biens (art. 2100 C.c.Q.). De plus, il ne doit pas hésiter à se faire informer ou assister par un spécialiste qui connaît et maîtrise l’utilisation des matériaux fournis1440.

902. Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services, n’agissant pas à titre de vendeur ou de fournisseur de ces biens, n’est pas tenu à la garantie de qualité1441. Conséquemment, il lui est possible de repousser la présomption de connaissance des vices cachés, celle-ci n’étant en aucun cas irréfragable. En effet, l’entrepreneur ou le prestataire de services n’est pas tenu à une obligation de résultat ou de garantie quant à la qualité du bien fourni par son client. Au contraire, lorsque les vices qui affectent les biens sont cachés et que l’entrepreneur n’est pas en mesure de les connaître, malgré sa vérification diligente et raisonnable, sa responsabilité ne pourra être retenue. Exceptionnellement, sa responsabilité pourra être engagée sur une preuve de l’existence des moyens ou des techniques disponibles pour déceler ces vices que l’entrepreneur a omis d’employer lors de sa vérification ou de son examen des biens1442.

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4. Responsabilité en cas de préjudice attribuable à l’utilisation des biens

903. L’entrepreneur ou le prestataire de services est responsable de son défaut d’user avec soin des biens fournis par le client. Il est aussi tenu de rendre compte de son utilisation de ces biens. Sa responsabilité peut aussi être retenue lorsqu’il omet d’aviser immédiatement son client que les biens fournis sont inappropriés à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou affectés d’un vice les rendant impropres à la réalisation de l’ouvrage1443. Dans ce dernier cas, le préjudice ne découle qu’indirectement d’une mauvaise utilisation des biens fournis par le client. L’entrepreneur ou le prestataire de services en défaut d’information est tenu aux coûts qui découlent de son utilisation des biens dont il ne devait pas faire usage pour réaliser l’ouvrage. Il doit indemniser le client pour tous les dommages qui sont une suite immédiate et directe de cette utilisation. Il peut ainsi être tenu de rembourser les coûts de réparation, le coût de la perte et le coût de la reprise de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir.

904. Enfin, l’action en responsabilité pour utilisation des biens affectés de vices ou inappropriés à l’ouvrage est une action personnelle. Elle est assujettie au délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2925 C.c.Q. Ce délai ne court qu’à compter de la fin des travaux, dans le cas d’un ouvrage (art. 2116 C.c.Q.). Cependant, lorsque le client découvre la mauvaise utilisation des biens à une date postérieure à celle de la fin des travaux, le délai ne court qu’à compter de cette date. Il est en effet impensable de faire courir le délai relatif à une action, avant que le client ne soit informé de son droit à cette action.

5. Causes d’exonération de responsabilité

905. Lorsqu’il manque à son obligation d’information concernant les biens utilisés et que le client subit un préjudice, l’entrepreneur ou le

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prestataire de services ne peut s’exonérer en prétextant que la mauvaise exécution de l’ouvrage ou du service fourni est due à l’imposition de matériaux choisis par le client1444. En effet, qu’il ait connu ou non le risque résultant de l’utilisation de certains biens, pour des raisons d’ordre public évidentes, aucune décision du client quant aux biens ne peut servir de moyen d’exonération lorsque la solidité même de l’ouvrage est douteuse et présente un danger1445.

906. Dans certains cas, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut être exonéré de l’utilisation des biens inappropriés ou viciés. Il en est ainsi lorsque la preuve démontre que, à la suite de la découverte de l’impropriété manifeste ou du vice affectant le bien, l’entrepreneur ou le prestataire de services en a avisé le client1446. Pour ce faire, il peut prouver l’immixtion du client après qu’il ait été informé de la nature ou de la qualité, manifestement impropre ou viciée, des biens utilisés (art. 2119 C.c.Q. in fine)1447. Toutefois, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne doit pas se contenter de dénoncer l’état des matériaux. Il doit de plus refuser d’exécuter les travaux ou de fournir les prestations de services1448. À défaut d’un tel refus, il engage sa responsabilité professionnelle pour le mauvais résultat obtenu. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut s’exonérer de sa responsabilité par la simple information du client. Il doit de plus refuser l’utilisation des biens, à moins que le client n’accepte expressément, à ses risques, l’usage ou l’incorporation de ces matériaux. Il est de l’intérêt de l’entrepreneur ou du prestataire de services d’obtenir une exonération par écrit du client. Advenant la fourniture de matériaux inadéquats par le client, ce dernier peut toutefois avoir à assumer une part de responsabilité1449 lorsqu’il a été averti que l’utilisation des matériaux fournis comportait certains risques et a préféré en faire abstraction.

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907. Lorsque la perte de l’ouvrage survient avant sa délivrance, l’entrepreneur est exonéré en l’absence de preuve de faute ou de manquement de sa part1450. Aussi, lorsque cette perte résulte du vice propre aux biens fournis ou d’un vice qu’il ne pouvait déceler, ou si le vice est dû à une faute du client, il peut réclamer le prix de son travail (art. 2115 al. 2 C.c.Q.)1451. Lorsqu’il est tenu à une obligation de résultat, le fardeau de preuve de la cause de perte repose sur l’entrepreneur1452. Bien que la disposition de l’article 2115 C.c.Q. vise les ouvrages réalisés par l’entrepreneur, le prestataire de services devrait pouvoir invoquer ces mêmes moyens de défense. En effet, comme l’article 2104 C.c.Q. vise le même régime de responsabilité que le deuxième alinéa de l’article 2115 C.c.Q., il doit permettre à l’entrepreneur ou au prestataire de services d’invoquer les mêmes moyens d’exonération. Ainsi, la présomption de connaissance des vices cachés peut être renversée par l’entrepreneur ou le prestataire de services, en démontrant l’impossibilité de les découvrir en dépit de son expertise1453. Il doit, cependant, démontrer qu’il a agi au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence et qu’il a respecté les usages et les règles de l’art, comme l’aurait fait un spécialiste de son expertise dans les mêmes circonstances (art. 2100 C.c.Q.)1454.

908. En cas de force majeure, l’entrepreneur ou le prestataire de services sont exonérés de toute responsabilité et la perte des biens incombe au client qui les a fournis (art. 2105 C.c.Q.). La faute du client ou d’un tiers, autre qu’un sous-traitant (art. 2101 C.c.Q.), peut répondre aux caractéristiques de la force majeure (art. 1470 al. 2 C.c.Q.)1455.

909. Cependant, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut se libérer de sa responsabilité envers les tiers, lorsque l’utilisation des biens inappropriés ou viciés constitue une menace à la solidité de l’ouvrage immobilier. Rappelons que la disposition de l’article 2118 C.c.Q. est d’ordre public et que toute renonciation à l’avance à cette garantie est

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sans effet et inopposable aux tiers. L’entrepreneur ou le prestataire de services demeure responsable pour le vice de conception, de construction ou de réalisation, même si ce vice est dû aux matériaux fournis par le client. Il est également responsable des dommages causés aux tiers par un bien meuble affecté d’un vice de sécurité (art. 1468, 1469 C.c.Q.).


Notes de bas de page

1419. Viking Fire Protection Inc./Protection incendie Viking inc. c. Allendale Mutual Insurance Company, AZ-50337515, J.E. 2005-1890, EYB 2005-96537, [2005] R.D.I. 732, 2005 QCCA 957; Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, J.E. 2010-746, 2010EXP-1358, [2010] R.D.I. 290 (rés.), 2010 QCCA 694.

1420. F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de services », dans D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, n° 46, p. 125.

1421. Québec (P.G.) c. Courchesne, AZ-50177318 (2003) (C.Q.).

1422. À ce sujet, voir nos commentaires sous l’article 2115 C.c.Q.

1423. Gaz L.G. Pétrole Inc. c. Construction La-Ray Inc., 2001 CanLII 24806 (QC CS), AZ-01021381, J.E. 2001-720, REJB 2001-23253 (C.S.); Québec (P.G.) c. Courchesne, AZ-50177318 (2003) (C.Q.).

1424. Bois J.L.Y. Joyal c. Bois Ellen Lumber Ltée, AZ-50105701, J.E. 2002-203 (C.Q.).

1425. Eisenberg c. 9069-3698 Québec Inc. (Docteur silencieux), C.Q. Laval, 2002 CanLII 20454 (QC CQ), n° 540-32-010479-010, 27 mai 2002, j. Audet.

1426. Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362; Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.); Travellers du Canada c. Legault, [1994] R.R.A. 236 (C.A.).

1427. Rénovations Michel Joseph Larose Inc. c. Gadbois, 1999 CanLII 12151 (QC CS), AZ-99022043, J.E. 99-2149 (C.S.); Machinerie Alain Ouellet Inc. c. Boucher, AZ-50117148 (2002) (C.Q.).

1428. Caumartin & Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083 (C.S.); Bernard Longpré Inc. c. Langlais, [2001] R.L. 55 (C.S.); Nadeau (Clinique dentaire Hélène Nadeau) c. Réfrigération JP (Beauce) inc., AZ-50450166, B.E. 2007BE-1008, 2007 QCCQ 10185.

1429. Banque de Montréal c. Bail, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673; Caumartin & Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083 (C.S.); Bernard Longpré Inc. c. Langlais, [2001] R.L. 55 (C.S.); Viking Fire Protection Inc./Protection incendie Viking inc. c. Allendale Mutual Insurance Company, AZ-50337515, J.E. 2005-1890, EYB 2005-96537, [2005] R.D.I. 732, 2005 QCCA 957; Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, J.E. 2010-746, 2010EXP-1358, [2010] R.D.I. 290 (rés.), 2010 QCCA 694. Voir, sur la nature du devoir d’information, nos commentaires sur l’article 2102 C.c.Q., qui traitent de ce devoir en phase précontractuelle.

1430. Banque de Montréal c. Bail, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673; Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction, 1999 CanLII 13754 (QC CA), AZ-50060951, J.E. 99-765, REJB 1999-11611, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.); V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1375, nos 206-261; M. PROVOST, « L’arrêt Banque de Montréal c. Hydro-Québec et Bail Ltée : réflexions sur l’obligation de renseignement dans les contrats de construction sur de grands chantiers », (1992) 52 R. du B. 859.

1431. Nadeau (Clinique dentaire Hélène Nadeau) c. Réfrigération JP (Beauce) inc., AZ-50450166, B.E. 2007BE-1008, 2007 QCCQ 10185.

1432. C.R.S. de l’Estrie c. Poulin, AZ-85021403, J.E. 85-903 (C.S.), appel rejeté : Commission scolaire régionale de l’Estrie c. Boulanger, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1992] A.Q. (Quicklaw) n° 1824, [1993] R.L. 459 (C.A.). Dans cette affaire, les tribunaux retiennent la responsabilité de l’architecte ayant approuvé les matériaux inadéquats imposés par le client au sous-traitant; voir aussi : Eisenberg c. 9069-3698 Québec Inc. (Docteur silencieux), C.Q. Laval, 2002 CanLII 20454 (QC CQ), n° 540-32-010479-010, 27 mai 2002, j. Audet.

1433. Contra : Boulanger c. Commission scolaire régionale de l’Estrie, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1993] R.L. 459 (C.A.) : dans cette affaire, l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité en alléguant s’être légitimement fié à l’expertise de l’architecte; voir aussi : P CIMON, « Le contrat d’entreprise ou de service : articles 2098 à 2129 C.c.Q. », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La Réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1993, n° 79, p. 814. L’auteur considère que l’article 2104 C.c.Q. ne concerne pas les architectes et les ingénieurs qui surveillent les travaux réalisés par le professionnel et ses sous-traitants utilisant des biens fournis par le client (art. 2099 C.c.Q.), en l’absence de lien contractuel avec eux.

1434. Bois J.L.Y. Joyal c. Bois Ellen Lumber Ltée, AZ-50105701, J.E. 2002-203 (C.Q.); F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de services », dans D.-C. LAMONTAGE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 46, p. 125.

1435. Gaz L.G. Pétrole Inc. c. Construction La-Ray Inc., 2001 CanLII 24806 (QC CS), AZ-01021381, J.E. 2001-720, REJB 2001-23253 (C.S.); Bernard Longpré Inc. c. Langlais, [2001] R.L. 55 (C.S.); Galerie de la Capitale Inc. c. Huot Inc., AZ-50149162, J.E. 2002-2158 (C.S.).

1436. Par extension, voir : art. 1726 al. 2 C.c.Q.; Placement Jacpar c. Benzakour, 1989 CanLII 976 (QC CA), AZ-89011869, J.E. 89-1399, (1990) 26 Q.A.C. 169, [1989] R.J.Q. 2309 (C.A.); Touzel c. Caron Inc., 1997 CanLII 10527 (QC CA), AZ-97011404, J.E. 97-781 (C.A.).

1437. V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1613, nos 2374-2380.

1438. Pour une définition du vice caché, voir nos commentaires sous l’article 2103 C.c.Q.; F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de services », dans D.-C. LAMONTAGE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 46, p. 125.

1439. Galeries de la Capitale Inc. c. Huot Inc., AZ-50149162, J.E. 2002-2158 (C.S.).

1440. Lanthier c. Entreprises P.F. St-Laurent inc., 2004 CanLII 7906 (QC CS), AZ-50220089, J.E. 2004-672 (C.S.) (requête en rejet d’appel continuée sine die).

1441. N. DEMERS, Précis du droit de la construction, no 54, p. 40; É. DUNBERRY, « La responsabilité des professionnels », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 551.

1442. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc., AZ-50626624, J.E. 2010-746, 2010EXP-1358, [2010] R.D.I. 290 (rés.), 2010 QCCA 694.

1443. McMeekin c. Daoust, [1947] C.S. 216; Boucher c. Robitaille, [1958] C.S. 162; Charbonneau c. Union Commerciale du Canada, Cie d’assurances, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 1677, AZ-90011991, J.E. 90-1475, [1990] R.R.A. 786 (C.A.); Construction Myre Ltée c. Corporation d’hébergement du Québec, AZ-97021103, J.E. 97-247, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 4223 (C.S.); Ferme Richard Brault enr. c. Les Constructions D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5082, [2000] R.L. 55 (C.S.); Construction G.M.S. c. Nadeau Air Service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837 (C.S.) (appel rejeté sur requête); Gaz L.G. Pétrole inc. c. Construction La-Ray inc., 2001 CanLII 24806 (QC CS), AZ-01021381, J.E. 2001-720, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 691, REJB 2001-23253 (C.S.).

1444. C.R.S. de l’Estrie c. Poulin, AZ-85021403, J.E. 85-903 (C.S.), appel rejeté : Commission scolaire régionale de l’Estrie c. Boulanger, [1992] A.Q. (Quicklaw) n° 1824, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1993] R.L. 459 (C.A.); Bernard Longpré Inc. c. Langlais, [2001] R.L. 55 (C.S.).

1445. F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de services », dans D.-C. LAMONTAGE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 47, p. 126; É. DUNBERRY, « La responsabilité des professionnels », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 492.

1446. A.C. Line Info Inc. c. 2911663 Canada Inc., AZ-50103715, J.E. 2002-232 (C.S.).

1447. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Construction Caumartin & Laporte Inc. c. Portelance-Barbeau, 1998 CanLII 11564 (QC CS), AZ-98021991, J.E. 98-2083 (C.S.).

1448. Boucher c. Robitaille, [1958] C.S. 162; Nadeau (Clinique dentaire Hélène Nadeau) c. Réfrigération JP (Beauce) inc., AZ-50450166, B.E. 2007BE-1008, 2007 QCCQ 10185.

1449. Galerie de la Capitale Inc. c. Huot Inc., AZ-50149162, J.E. 2002-2158 (C.S.).

1450. Promutuel Kamouraska-Côte-Nord c. Société nationale d’assurance Inc., AZ-99031245, J.E. 99-1198 (C.Q.) : dans cette affaire, aucune cause d’exonération n’ayant été établie, l’action du client a été accueillie.

1451. À ce sujet, voir nos commentaires sous l’article 2115 C.c.Q.

1452. Young at Heart inc. c. Latour, [1970] 945 (C.A.).

1453. Voir, à ce sujet, nos commentaires sous l’article 2115 C.c.Q.; voir aussi : Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., [1941] R.C.S. 43; Boucher c. Robitaille, [1958] C.S. 162.

1454. Voir, à ce sujet, nos commentaires sous l’article 2100 C.c.Q.

1455. A.C. Line Info Inc. c. 2911663 Canada Inc., AZ-50103715, J.E. 2002-232 (C.S.); voir aussi : Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., [1941] R.C.S. 43; Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Quesnel c. Voyages Gendron inc., 1997 CanLII 6873 (QC CQ), AZ-97031279, J.E. 97-1515 (C.Q.); V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1470, nos 3764-3828.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2104 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter l'utilisation des biens.
Article 2104 (SQ 1991, c. 64)
Where the property is provided by the client, the contractor or the provider of services is bound to use it with care and to account for its use; where the property is evidently unfit for its intended use or where it has an apparent or latent defect of which the contractor or the provider of services should be aware, he is bound to inform the client immediately, failing which he is liable for any injury which may result from the use of the property.
Sources
Commentaires

Cette disposition reprend substantiellement des principes reconnus par le droit antérieur; il vient cependant préciser que les biens qui sont fournis par le client doivent être conformes à l'utilisation à laquelle ils sont destinés.


L'obligation de vérifier la nature ou la qualité des biens utilisés et d'en déceler les vices apparents ou les vices cachés qu'il devait connaître est de l'essence même de la tâche de l'entrepreneur ou du prestataire de services; il est donc normal que sa responsabilité soit éventuellement engagée lorsque de tels biens sont néanmoins utilisés. L'exonération est cependant possible lorsque les vices sont suffisamment cachés pour que l'on ne puisse exiger de lui qu'il ait dû les connaître.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2104

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2092.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.