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Table des matières
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Article 2725
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre TROISIÈME - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2725
Les hypothèques légales de l’État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles. Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d’inscription se fait par la présentation d’un avis qui indique la loi créant l’hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la créance. L’avis doit être signifié au débiteur. L’inscription, par l’État, d’une hypothèque légale mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l’empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.
1991, c. 64, a. 2725
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Article 2725
The legal hypothecs of the State, including those for sums due under fiscal laws, and the hypothecs of legal persons established in the public interest may charge movable or immovable property. Such hypothecs take effect only from their registration in the appropriate register. Application for registration is made by filing a notice indicating the legislation granting the hypothec, the property of the debtor on which the creditor intends to enforce it, and stating the cause and the amount of the claim. The notice shall be served on the debtor. Registration by the State of a legal movable hypothec for sums due under fiscal laws does not prevent it from enforcing its prior claim.
1991, c. 64, s. 2725; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 2026, 2121
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2725 (LQ 1991, c. 64)
Les hypothèques légales de l'État, y compris celles pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent grever des biens meubles ou immeubles.
Ces hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le registre approprié. La réquisition d'inscription se fait par la présentation d'un avis qui indique la loi créant l'hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la créance. L'avis doit être signifié au débiteur.
L'inscription, par l'État, d'une hypothèque légale mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa créance prioritaire.
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Article 2725 (SQ 1991, c. 64)
The legal hypothecs of the State, including those for sums due under fiscal laws, and the hypothecs of legal persons established in the public interest may be charged on movable or immovable property.
Such hypothecs take effect only from their registration in the proper register. Application for registration is made by filing a notice indicating the legislation granting the hypothec, the property of the debtor on which the creditor intends to exercise it, and stating the cause and the amount of the claim. The notice shall be served on the debtor.
Registration by the State of a legal movable hypothec for sums due under fiscal laws does not prevent it from exercising its prior claim.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2725
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2708.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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