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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
   [Collapse]SECTION I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
     a. 808
     a. 809
     a. 810
     a. 811
     a. 812
     a. 813
     a. 814
   [Expand]SECTION II - DES RECOURS DES CRÉANCIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 810

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS \ Section I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 810
Lorsque la solvabilité de la succession n’est pas manifeste, le liquidateur ne peut payer les dettes de cette dernière ni les legs particuliers, avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’inscription de l’avis de clôture de l’inventaire ou depuis la dispense d’inventaire.
Il peut toutefois, si les circonstances l’exigent, payer avant l’expiration de ce délai les comptes usuels d’entreprises de services publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d’urgence.
1991, c. 64, a. 810
Article 810
Where the succession is not manifestly solvent, the liquidator may not pay the debts of the succession or the legacies by particular title until the expiry of 60 days from registration of the notice of closure of inventory or from the exemption from making an inventory.
The liquidator may pay the ordinary public utility bills and the debts in urgent need of payment before the expiry of that time, however, if circumstances require it.
1991, c. 64, s. 810

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 676
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 810 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut payer les dettes de cette dernière ni les legs particuliers, avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de l'inscription de l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la dispense d'inventaire.

Il peut toutefois, si les circonstances l'exigent, payer avant l'expiration de ce délai les comptes usuels d'entreprises de services publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence.

Article 810 (SQ 1991, c. 64)
Where the succession is not manifestly solvent, the liquidator may not pay the debts of the succession or the legacies by particular title until the expiry of sixty days from registration of the notice of closure of inventory or from the exemption from making an inventory.

The liquidator may pay the ordinary public utility bills and the debts in urgent need of payment before the expiry of that time, however, if circumstances require it.
Sources
C.C.B.C. : article 676
O.R.C.C. : L. III, article 131
Commentaires

Cet article reformule le troisième alinéa de l'article 676 C.C.B.C.


Il prévoit, aussi, une exception, de nature plutôt conservatoire, pour le paiement des comptes usuels d'entreprises de services publics et celui des dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence, en permettant au liquidateur de les payer avant l'expiration du délai, si les circonstances l'exigent. L'exigence, en pareil cas, de l'autorisation judiciaire n'est plus retenue, parce que trop lourde.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 810

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 810.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.