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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA NATURE DU TESTAMENT
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
  [Expand]CHAPITRE III - DES FORMES DU TESTAMENT
  [Collapse]CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
   [Expand]SECTION I - DES DIVERSES ESPÈCES DE LEGS
   [Expand]SECTION II - DES LÉGATAIRES
   [Collapse]SECTION III - DE L’EFFET DES LEGS
     a. 743
     a. 744
     a. 745
     a. 746
     a. 747
     a. 748
     a. 749
   [Expand]SECTION IV - DE LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DES LEGS
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS
  [Expand]CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 747

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre QUATRIÈME : DES TESTAMENTS \ Chapitre QUATRIÈME - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES \ Section III - DE L’EFFET DES LEGS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 747
Lorsque le paiement du legs est soumis à un terme, le légataire a, néanmoins, un droit acquis dès le décès du testateur et transmissible à ses propres héritiers ou légataires particuliers.
Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf si la condition a un caractère purement personnel.
1991, c. 64, a. 747
Article 747
Where the payment of a legacy is subject to a term, the legatee nevertheless has an acquired right from the death of the testator which is transmissible to his own heirs or legatees by particular title.
The right of the legatee to a legacy made under a condition is also transmissible unless the condition is of a purely personal nature.
1991, c. 64, s. 747

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 893, 902
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 747 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque le paiement du legs est soumis à un terme, le légataire a, néanmoins, un droit acquis dès le décès du testateur et transmissible à ses propres héritiers ou légataires particuliers.

Son droit au legs fait sous condition est également transmissible, sauf si la condition a un caractère purement personnel.
Article 747 (SQ 1991, c. 64)
Where the payment of a legacy is subject to a term, the legatee nevertheless has an acquired right from the death of the testator which is transmissible to his own heirs or legatees by particular title.

The right of the legatee to a legacy made under a condition is also transmissible unless the condition is of a purely personal nature.
Sources
C.C.B.C. : article 893, 902
O.R.C.C. : L. III articles 304, 305
Commentaires

Le premier alinéa est conforme à l'article 902 C.C.B.C. Le second alinéa est nouveau, mais découle du deuxième alinéa de l'article 893 C.C.B.C. Il dispose que le droit d'un légataire à un legs conditionnel lui est en principe acquis et est par conséquent transmissible à ses héritiers ou légataires, sauf lorsque la condition est rattachée à la personne du légataire. Ainsi, s'il devait lui-même remplir la condition de son vivant et qu'il n'a pu le faire, le droit qui lui appartenait en propre ne peut être transmis.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 747

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 746.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.