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Table des matières
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Article 812
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS \ Section I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
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À jour au 8 juin 2024
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Article 812
En cas d’insuffisance des biens de la succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur paie d’abord les créanciers prioritaires ou hypothécaires, suivant leur rang; il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire et, s’il ne peut les rembourser entièrement, il les paie en proportion de leur créance. Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les créanciers d’aliments, en proportion de leur créance s’il ne peut les payer entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers.
1991, c. 64, a. 812
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Article 812
Where the property of the succession is insufficient, the liquidator, in accordance with his payment proposal, first pays the prior or hypothecary creditors, according to their rank; next, he pays the other creditors, except with regard to their claims for support, and, if he is unable to repay them fully, he pays them in proportion to their claims. If property remains after the creditors have been paid, the liquidator pays the creditors of support, in proportion to their claims if he is unable to pay them fully, and he then pays the legatees by particular title.
1991, c. 64, s. 812; I.N. 2014-05-01
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Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Code civil du Bas Canada : art. 885, 919
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 812 (LQ 1991, c. 64)
En cas d'insuffisance des biens de la succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur paie d'abord les créanciers prioritaires ou hypothécaires, suivant leur rang; il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire et, s'il ne peut les rembourser entièrement, il les paie en proportion de leur créance.
Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les créanciers d'aliments, en proportion de leur créance s'il ne peut les payer entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers.
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Article 812 (SQ 1991, c. 64)
Where the property of the succession is insufficient, the liquidator, in accordance with his payment proposal, first pays the preferred or hypothecary creditors, according to their rank; next, he pays the other creditors, except with regard to their claims for support, and, if he is unable to repay them fully, he pays them pro rata to their claims.
If property remains after the creditors have been paid, the liquidator pays the creditors of support, pro rata to their claims if he is unable to pay them fully, and he then pays the legatees by particular title.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 812
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 812.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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