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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
  [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’USUFRUIT
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’USAGE
  [Collapse]CHAPITRE III - DES SERVITUDES
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DES SERVITUDES
   [Expand]SECTION II - DE L’EXERCICE DE LA SERVITUDE
   [Collapse]SECTION III - DE L’EXTINCTION DES SERVITUDES
     a. 1191
     a. 1192
     a. 1193
     a. 1194
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’EMPHYTÉOSE
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
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Article 1191

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ \ Chapitre TROISIÈME - DES SERVITUDES \ Section III - DE L’EXTINCTION DES SERVITUDES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1191
La servitude s’éteint:
Par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaire des fonds servant et dominant;
Par la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant;
Par l’arrivée du terme pour lequel elle a été constituée;
Par le rachat;
Par le non-usage pendant 10 ans.
1991, c. 64, a. 1191
Article 1191
A servitude is extinguished
by the union of the qualities of owner of the servient land and owner of the dominant land in the same person;
by the express renunciation of the owner of the dominant land;
by the expiry of the term for which it was established;
by redemption;
by non-use for 10 years.
1991, c. 64, s. 1191

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 561, 562
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1191 (LQ 1991, c. 64)
La servitude s'éteint :

1° Par la réunion dans une même personne de la qualité de propriétaire des fonds servant et dominant;
2° Par la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant;
3° Par l'arrivée du terme pour lequel elle a été constituée;
4° Par le rachat;
5° Par le non-usage pendant dix ans.
Article 1191 (SQ 1991, c. 64)
A servitude is extinguished:

(1) by the union of the qualities of owner of the servient land and owner of the dominant land in the same person;
(2) by the express renunciation of the owner of the dominant land;
(3) by the expiry of the term for which it was established;
(4) by redemption;
(5) by non-user for ten years.
Sources
C.C.B.C. : articles 561, 562
O.R.C.C. : L. IV, articles 175 à 177
Commentaires

Cet article énumère les causes par lesquelles une servitude s'éteint.


Conforme en substance aux articles 561 et 562 C.C.B.C., il apporte toutefois un élément de nouveauté, qui complète la réglementation sur les servitudes, en précisant que la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant et l'arrivée du terme mettent fin à la servitude. Il s'en distingue cependant en ce qu'il fixe à. dix ans, plutôt qu'à trente, le délai de non-usage d'une servitude pour que celle-ci s'éteigne. Ce délai de dix ans tient compte des délais fixés en matière de prescription, où l'on ne retrouve plus de délai de trente ans.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1191

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1189.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.