Table des matières
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Loi sur la faillite et l'insolvabilité
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Sa Majesté
[Expand]PARTIE I - Fonctionnaires administratifs
[Expand]PARTIE II - Ordonnances de faillite et cessions
[Expand]PARTIE III - Propositions concordataires
[Collapse]PARTIE IV - Biens du failli
  a. 67
  a. 68
  a. 68.1
 [Expand]Suspension des procédures
 [Expand]Dispositions générales
 [Expand]Biens de sociétés de personnes
 [Expand]Droits de la Couronne
 [Expand]Rang des garanties financières
 [Collapse]Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
   a. 91
   a. 92 et 93
   a. 94
   a. 95
   a. 96
   a. 97
   a. 98
   a. 98.1
   a. 99
   a. 100
   a. 101
   a. 101.1
   a. 101.2
[Expand]PARTIE V - Administration des actifs
[Expand]PARTIE VI - Faillis
[Expand]PARTIE VII - Tribunaux et procédure
[Expand]PARTIE VIII - Infractions
[Expand]PARTIE IX - Dispositions diverses
[Expand]PARTIE X - Paiement méthodique des dettes
[Expand]PARTIE XI - Créanciers garantis et séquestres
[Expand]PARTIE XII - Faillite des courtiers en valeurs mobilières
[Expand]PARTIE XIII - Insolvabilité en contexte international
[Expand]PARTIE XIV - Examen de la loi
 
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Article 97

 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3
 
PARTIE IV - Biens du failli \ Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées
 
 

À jour au 16 septembre 2024
Article 97
Transactions protégées
Les paiements, remises, transports ou transferts, contrats, marchés et transactions auxquels le failli est partie et qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des autres dispositions de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d’exécution, une saisie ou autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux préférences et aux opérations sous-évaluées, les opérations ci-après sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :
les paiements du failli à l’un de ses créanciers;
les paiements ou remises au failli;
les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;
les contrats, marchés ou transactions — garanties comprises — du failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante.
Définition de contrepartie valable et suffisante
L’expression contrepartie valable et suffisante à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.
Compensation
Les règles de la compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre l’actif du failli, et aussi à toutes les actions intentées par le syndic pour le recouvrement des créances dues au failli, de la même manière et dans la même mesure que si le failli était demandeur ou défendeur, selon le cas, sauf en tant que toute réclamation pour compensation est atteinte par les dispositions de la présente loi concernant les fraudes ou préférences frauduleuses.
L.R. (1985), ch. B-3, art. 97; 1992, ch. 27, art. 41; 1997, ch. 12, art. 80; 2004, ch. 25, art. 58; 2005, ch. 47, art. 74; 
Section 97
Protected transactions
No payment, contract, dealing or transaction to, by or with a bankrupt made between the date of the initial bankruptcy event and the date of the bankruptcy is valid, except the following, which are valid if made in good faith, subject to the provisions of this Act with respect to the effect of bankruptcy on an execution, attachment or other process against property, and subject to the provisions of this Act respecting preferences and transfers at undervalue:
a payment by the bankrupt to any of the bankrupt’s creditors;
a payment or delivery to the bankrupt;
a transfer by the bankrupt for adequate valuable consideration; and
a contract, dealing or transaction, including any giving of security, by or with the bankrupt for adequate valuable consideration.
Definition of adequate valuable consideration
The expression adequate valuable consideration in paragraph (1)(c) means a consideration of fair and reasonable money value with relation to that of the property assigned or transferred, and in paragraph (1)(d) means a consideration of fair and reasonable money value with relation to the known or reasonably to be anticipated benefits of the contract, dealing or transaction.
Law of set-off or compensation
The law of set-off or compensation applies to all claims made against the estate of the bankrupt and also to all actions instituted by the trustee for the recovery of debts due to the bankrupt in the same manner and to the same extent as if the bankrupt were plaintiff or defendant, as the case may be, except in so far as any claim for set-off or compensation is affected by the provisions of this Act respecting frauds or fraudulent preferences.
R.S., 1985, c. B-3, s. 97; 1992, c. 27, s. 41; 1997, c. 12, s. 80; 2004, c. 25, s. 58; 2005, c. 47, s. 74; 

Législation citée (Québec et CSC)  
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Règlements associés  
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.