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Code civil du Québec
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 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Collapse]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA FONDATION
    a. 1256
    a. 1257
    a. 1258
    a. 1259
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA FIDUCIE
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1256

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION \ Chapitre PREMIER - DE LA FONDATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1256
La fondation résulte d’un acte par lequel une personne affecte, d’une façon irrévocable, tout ou partie de ses biens à une fin d’utilité sociale ayant un caractère durable.
La fondation ne peut avoir pour objet essentiel la réalisation d’un bénéfice ni l’exploitation d’une entreprise.
1991, c. 64, a. 1256
Article 1256
A foundation results from an act whereby a person irrevocably appropriates the whole or part of his property to the lasting fulfilment of a socially beneficial purpose.
It may not have the making of profit or the operation of an enterprise as its essential object.
1991, c. 64, s. 1256; 2016, c. 4, s. 155

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 869
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1256 (LQ 1991, c. 64)
La fondation résulte d'un acte par lequel une personne affecte, d'une façon irrévocable, tout ou partie de ses biens à une fin d'utilité sociale ayant un caractère durable.

La fondation ne peut avoir pour objet essentiel la réalisation d'un bénéfice ni l'exploitation d'une entreprise.
Article 1256 (SQ 1991, c. 64)
A foundation results from an act whereby a person irrevocably appropriates the whole or part of his property to the durable fulfilment of a socially beneficial purpose.

It may not have the making of profit or the operation of an enterprise as its main object.
Sources
C.C.B.C. : article 869
O.R.C.C. : L. IV, article 605
Commentaires

Cet article définit le concept de fondation en donnant ses éléments essentiels; cette définition s'inspire de la doctrine et de la jurisprudence, parfois étrangères, et permet, par sa généralité, de recouvrir les manifestations diverses et connues de ce concept.


En définissant la fondation, le code innove par rapport au droit antérieur où le concept de fondation, bien qu'utilisé, n'était pas défini avec précision. Le Code civil du Bas Canada n'en traitait d'ailleurs que de façon indirecte à l'article 869.


En définissant la fondation comme distincte des moyens employés pour la réaliser (fiducie, personne morale), le code aborde la fondation sous un angle qui permet d'englober les diverses formes de fondations, tout en laissant intactes les dispositions propres à chacune des formes.


L'exigence d'une affectation irrévocable est conforme au principe des libéralités, qui exige du disposant un dessaisissement irrévocable, ainsi qu'au concept même de fondation, qui implique une affectation durable. Affecter un bien à une fin ayant un caractère durable, c'est d'abord s'en départir personnellement et, en matière de fondation, c'est s'en départir de façon irrévocable.


L'affectation à une fin d'utilité sociale vise toute fin d'intérêt public ou général à caractère philanthropique, religieux, éducatif ou autre de même genre.


L'exigence d'une affectation de biens faite à une fin ayant un caractère durable, implique la conservation du capital affecté et la seule distribution des revenus en provenant ou, à tout le moins, l'assurance d'un renflouement régulier de ce capital. Cette exigence permet de distinguer la fondation du simple legs de bienfaisance, lequel implique une distribution, généralement assez rapide, du capital jusqu'à épuisement.


L'exigence que la fondation ne puisse avoir pour objet principal la réalisation d'un bénéfice ou l'exploitation d'une entreprise est de l'essence même de la fondation, qui implique une affectation de biens à la réalisation d'une fin désintéressée. Rien n'empêche toutefois que la fondation puisse accessoirement avoir quelque activité lucrative, dans le cadre de la réalisation de la fin poursuivie.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1256

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1254.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 155

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 155.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.