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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OPPOSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DU RANG DES DROITS
  [Collapse]CHAPITRE III - DE CERTAINS AUTRES EFFETS
    a. 2957
    a. 2958
    a. 2959
    a. 2960
    a. 2961
    a. 2961.1
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA PROTECTION DES TIERS DE BONNE FOI
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA PRÉINSCRIPTION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2961

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre TROISIÈME - DE CERTAINS AUTRES EFFETS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2961
La substitution n’a d’effet, à l’égard des biens acquis en remploi de biens substitués, que s’il en est fait mention dans l’acte d’acquisition et que cette substitution est publiée.
La publicité de la substitution ne porte pas atteinte aux droits des tiers qui ont déjà publié les droits qu’ils tiennent du grevé en vertu d’un acte à titre onéreux.
1991, c. 64, a. 2961
Article 2961
Substitution has no effect with respect to property acquired in replacement of substituted property unless the substitution is mentioned in the act of acquisition and is published.
Publication of the substitution does not affect the rights of third persons who have already published the rights they derive from the institute under an act by onerous title.
1991, c. 64, s. 2961; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2108, 2109
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2961 (LQ 1991, c. 64)
La substitution n'a d'effet, à l'égard des biens acquis en remploi de biens substitués, que s'il en est fait mention dans l'acte d'acquisition et que cette substitution est publiée.

La publicité de la substitution ne porte pas atteinte aux droits des tiers qui ont déjà publié les droits qu'ils tiennent du grevé en vertu d'un acte à titre onéreux.
Article 2961 (SQ 1991, c. 64)
Substitution has no effect in respect of property acquired in re placement of substituted property unless the substitution is mentioned in the act of acquisition and is published.

Publication of the substitution does not affect the rights of third persons who have already published the rights they derive from the institute under an act by onerous title.
Sources
C.C.B.C. : articles 2108, 2109
O.R.C.C. : L. VIII, article 11
Commentaires

Cet article reprend, en les modifiant, les articles 2108 et 2109 C.C.B.C. Le grevé n'a qu'une obligation personnelle de rendre les biens à l'ouverture de la substitution; l'appelé n'a qu'un droit éventuel. Le grevé peut louer, aliéner ou hypothéquer, à titre onéreux, d'une manière définitive, sans que le droit déjà publié des tiers ne soit compromis par la substitution. Il ne peut, cependant, céder à titre gratuit, d'où l'importance de publier la substitution.


L'article 1229 apporte un changement important en matière de substitution en ce qu'il déroge à l'article 949 C.C.B.C., selon lequel l'appelé reprend le bien libre de toute hypothèque, charge ou servitude. Seule l'inscription de la substitution rend celle-ci opposable aux tiers (art. 1218). Alors que l'article 1231 règle les rapports entre le grevé et l'appelé, l'article 2961 règle les rapports de ceux-ci et des tiers.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2961

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2946.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.