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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
     a. 1301
     a. 1302
     a. 1303
     a. 1304
     a. 1305
   [Expand]SECTION II - DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1301

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre DEUXIÈME - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1301
Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné.
1991, c. 64, a. 1301
Article 1301
A person charged with simple administration shall perform all the acts necessary for the preservation of the property or useful for the maintenance of the use for which the property is ordinarily destined.
1991, c. 64, s. 1301

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 915, 919
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1301 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné.
Article 1301 (SQ 1991, c. 64)
A person charged with simple administration shall perform all the acts necessary for the preservation of the property or useful for the maintenance of the use for which the property is ordinarily destined.
Sources
C.C.B.C. : articles 915, 919 O.R.C.C. : L. IV, article 499
Commentaires

Cet article édicte les obligations générales applicables à la simple administration du bien d'autrui.


Visant les administrateurs tels que le tuteur ou le liquidateur, la simple administration couvre non seulement l'accomplissement des actes nécessaires à la conservation du bien, ce qui est le propre de la garde, mais aussi l'accomplissement des actes nécessaires ou utiles à la conservation du bien en bon état d'utilisation ou de fonctionnement, ce qui est le propre de l'administration courante.


Cet article est complété par les autres règles de cette section.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1301

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1298.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.