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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
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   [Collapse]SECTION I - DES SOINS
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     a. 21
     a. 22
     a. 23
     a. 24
     a. 25
   [Expand]SECTION II - DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
  [Expand]CHAPITRE II - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
  [Expand]CHAPITRE III - DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
  [Expand]CHAPITRE IV - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 17

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE \ Section I - DES SOINS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 17
Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
1991, c. 64, a. 17
Article 17
A minor 14 years of age or over may give his consent alone to care not required by the state of his health; however, the consent of the person having parental authority or of the tutor is required if the care entails a serious risk for the health of the minor and may cause him grave and permanent effects.
1991, c. 64, s. 17

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 17 (LQ 1991, c. 64)
Le mineur de quatorze ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.
Article 17 (SQ 1991, c. 64)
A minor fourteen years of age or over may give his consent alone to care not required by the state of his health; however, the consent of the person having parental authority or of the tutor is required if the care entails a serious risk for the health of the minor and may cause him grave and permanent effects.
Sources
Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., chap. P-35 : article 42
Commentaires

Cette disposition maintient partiellement l'article 42 de la Loi sur la protection de la santé publique. Elle permet cependant au mineur de quatorze ans et plus, même dans le cas de soins non requis par son état de santé, de consentir seul, sous la réserve de l'exception énoncée.


Cet article vise à respecter davantage l'autonomie du mineur de quatorze ans et plus, en limitant la nécessité du consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur aux seuls cas où les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent en outre causer des effets graves et permanents. Dans ce cas, il est opportun que les responsabilités de l'autorité parentale ou du tuteur puissent s'exercer.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 17

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 17.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.