Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Collapse]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
 [Expand]TITRE PREMIER : DU DOMAINE DE LA PUBLICITÉ
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES EFFETS DE LA PUBLICITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
     a. 2969
     a. 2970
     a. 2971
     a. 2971.1
   [Expand]SECTION II - DU REGISTRE FONCIER
   [Expand]SECTION III - DU REGISTRE DES MENTIONS
   [Expand]SECTION IV - DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DES DEVOIRS ET FONCTIONS DE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION DES ADRESSES
  [Expand]CHAPITRE V - DES RÈGLEMENTS D’APPLICATION
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE L’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA RADIATION
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 2970

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS \ Titre TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PUBLICITÉ \ Chapitre PREMIER - DES REGISTRES OÙ SONT INSCRITS LES DROITS \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2970
La publicité des droits qui concernent un immeuble se fait au registre foncier, dans le livre foncier de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s’opère par l’inscription du droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l’inscription doit également être faite sur le registre foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par le présent livre ou par les règlements pris en application du présent livre.
1991, c. 64, a. 2970; 2000, c. 42, a. 21
Article 2970
Publication of rights concerning an immovable is made in the land register, in the land book for the registration division in which the immovable is situated.
Rights concerning a movable and any other rights are published by registration in the register of personal and movable real rights; if the movable real right also pertains to an immovable, registration shall also be made in the land register in accordance with the standards applicable to that register and determined by this Book or by the regulations under this Book.
1991, c. 64, s. 2970; 2000, c. 42, s. 21

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2970 (LQ 1991, c. 64)
La publicité des droits qui concernent un immeuble se fait au registre foncier du bureau de la publicité des droits dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s'opère par l'inscription du droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; si le droit réel mobilier porte aussi sur un immeuble, l'inscription doit également être faite sur le registre foncier suivant les normes applicables à ce registre et déterminées par le présent livre ou par les règlements pris en application du présent livre.
Article 2970 (SQ 1991, c. 64)
Publication of rights concerning an immovable is made in the land register of the registry office of the division in which the immovable is situated.

Rights concerning a movable and any other rights are published by registration in the register of personal and movable real rights; if the movable real right also pertains to an immovable, registration shall also be made in the land register in accordance with the standards applicable to that register and determined by this Book or by the regulations under this Book.
Sources
C.C.B.C. : articles 661, 804 al.2, 1979b al.2, 1979g al.1, 2092, 2126, 2158
Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock, L.R.Q., chap. C-53 : article 47
O.R.C.C. : L. VIII, articles 31, 32
Commentaires

Cet article reprend, sous une forme nouvelle les articles 661, 804, 1979b, 1979g, 2092, 2126 et 2158 C.C.B.C., ainsi que l'article 47 de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Règlements associés  
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2970

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2955.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 21.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.