Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Collapse]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Collapse]Chapitre deuxième - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
     a. 2098
     a. 2099
     a. 2100
     a. 2101
     a. 2102
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     a. 2104
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     a. 2106
     a. 2107
     a. 2108
     a. 2109
     a. 2110
     a. 2111
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     a. 2113
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     a. 2117
     a. 2118
     a. 2119
     a. 2120
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     a. 2121
     a. 2122
     a. 2123
     a. 2124
     a. 2125
     a. 2125a
     a. 2125b
     a. 2126
     a. 2127
     a. 2128
     a. 2129
     a. 2129a
     a. 2129b
     a. 2129c
   [Expand]Chapitre deuxième A - Règles particulières aux droits miniers consentis par la couronne
   [Expand]Chapitre troisième - Du rang que les droits réels ont entre eux
   [Expand]Chapitre quatrième - Du mode et des formalités de l’enregistrement
   [Expand]Chapitre cinquième - De la radiation de l’enregistrement des droits réels et de la déclaration de résidence
   [Expand]Chapitre sixième - De l’organisation des bureaux d’enregistrement
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2100

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-HUITIÈME - De l’enregistrement des droits réels \ Chapitre DEUXIÈME - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2100

Le vendeur, le donateur ou l’échangiste d’un immeuble conserve tous ses droits et privilèges par l’enregistrement par dépôt de l’acte d’aliénation dans les trente jours à compter de sa date, à l’encontre de toute personne dont le droit a été enregistré entre la date de tel acte d’aliénation et son enregistrement.

[Le droit du vendeur de rentrer dans l’immeuble vendu, faute de paiement du prix, n’affecte les tiers acquéreurs qui ne s’y sont pas soumis que quand l’acte de vente où ce droit est stipulé a été enregistré, par dépôt; néanmoins le vendeur jouit à cet égard des avantages du délai de trente jours, comme pour le prix de vente.]

1866 a. 2100; 1948, c. 45, a. 5

Section 2100

Persons conveying immoveables by sale, gift or exchange preserve all their rights and privileges by registering by deposit the deed of alienation within thirty days from its date, even against persons registering their rights between the dates of such deed and of its registration.

[The right of the vendor to take back an immoveable sold, in the case of non-payment of the price, does not affect subsequent purchasers who have not subjected themselves to such right, unless the deed in which it is stipulated has been registered by deposit; nevertheless the vendor in this matter as well as for securing the price has all the advantage of the delay of thirty days.]

1866 s. 2100; 1948, c. 45, s. 5

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 2948
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.