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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
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   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
    [Expand]§1. Des effets du contrat entre les parties
    [Collapse]§2. Des effets du contrat à l’égard des tiers
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Expand]II - De la promesse du fait d’autrui
     [Collapse]III - De la stipulation pour autrui
       a. 1444
       a. 1445
       a. 1446
       a. 1447
       a. 1448
       a. 1449
       a. 1450
     [Expand]IV - De la simulation
    [Expand]§3. Des effets particuliers à certains contrats
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1450

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section V - DES EFFETS DU CONTRAT \ 2. Des effets du contrat à l’égard des tiers \ III - De la stipulation pour autrui
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1450
Le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre le stipulant.
1991, c. 64, a. 1450
Article 1450
A promisor may set up against the third person beneficiary such defenses as he could have set up against the stipulator.
1991, c. 64, s. 1450

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et portée de la règle

3021. Cet article 1450 C.c.Q. codifie une règle reconnue par la doctrine et la jurisprudence selon laquelle le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire tous les moyens de défense résultant du contrat principal conclu avec le stipulant, et cela même si ce dernier n’était pas au courant de l’existence d’un tel moyen lors de la création de la stipulation4319.

3022. Ainsi, lorsqu’un contrat de vente d’un bien contient une stipulation à l’effet que l’acheteur-promettant paierait le prix à un tiers bénéficiaire, celui-ci pourra se faire opposer par l’acheteur-promettant l’inexécution de l’obligation de délivrer le bien par le vendeur-stipulant. Le promettant-acheteur peut également se prévaloir de toutes les garanties légales du droit de propriété et de qualité du bien vendu (garantie pour vice caché). Il peut aussi invoquer à l’égard du bénéficiaire toutes les causes de nullité du contrat comme l’erreur, le dol, la crainte et la lésion qu’il aurait pu invoquer contre son contractant, le stipulant. En cas de nullité du contrat, la stipulation pour autrui tombe également et ne produit plus d’effet entre le stipulant et le tiers-bénéficiaire.

3023. Il est évident que le promettant peut aussi opposer au tiers bénéficiaire son défaut de respecter une condition dont la stipulation est assortie4320. En effet, lorsque la stipulation pour autrui comporte une condition devant être respectée par le tiers bénéficiaire, celui-ci se trouve lié par cette condition par le fait de son acceptation de la stipulation. Son défaut de respecter la condition peut donc être invoqué par le promettant, d’une part, comme moyen de pression afin de le forcer à respecter cette condition et, d’autre part, comme moyen de défense à l’encontre d’une poursuite intentée contre lui par le tiers bénéficiaire. En d’autres termes, le promettant peut faire valoir à l’encontre du tiers bénéficiaire les règles établies à l’article 1591 C.c.Q.4321.


Notes de bas de page

4319. Compagnie d’assurances du Québec c. Belzile, AZ-96031249, J.E. 96-1191, [1996] R.R.A. 857 (C.Q.).

4320. Voir : Generas c. Hartford Accident and Indemnity Co., AZ-78011078, [1978] C.A. 1.

4321. Voir nos commentaires sur l’article 1591 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1450 (LQ 1991, c. 64)
Le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le stipulant.
Article 1450 (SQ 1991, c. 64)
A promisor may set up against the third person beneficiary such defenses as he could have set up against the stipulator.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 93
Commentaires

Cet article édicte une règle reconnue par la doctrine et la jurisprudence, en prévoyant que le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire tous les moyens de défense résultant du contrat conclu avec le stipulant lui-même et ce, peu importe que le promettant ait ou non connu l'existence d'un tel moyen au temps de la stipulation.


Ainsi, dans le cas où le vendeur (stipulant) d'un bien avait convenu avec l'acheteur (promettant) que celui-ci paierait le prix à un tiers (bénéficiaire), ce dernier pourra se faire opposer par l'acheteur l'inexécution, par le vendeur, de son obligation de livrer le bien à l'acheteur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1450

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1446.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.