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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
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 [Expand]TITRE PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER QUI DÉTIENT LE BIEN HYPOTHÉQUÉ
     a. 2736
     a. 2737
     a. 2738
     a. 2739
     a. 2740
     a. 2741
     a. 2742
   [Expand]SECTION III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER TITULAIRE D’UNE HYPOTHÈQUE SUR DES CRÉANCES
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2740

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINS EFFETS DE L’HYPOTHÈQUE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CRÉANCIER QUI DÉTIENT LE BIEN HYPOTHÉQUÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2740
Le constituant est tenu de rembourser au créancier les impenses faites par ce dernier pour la conservation du bien.
1991, c. 64, a. 2740
Article 2740
The grantor is bound to repay to the creditor his disbursements made for the preservation of the property.
1991, c. 64, s. 2740; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1812, 1973 al. 2
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2740 (LQ 1991, c. 64)
Le constituant est tenu de rembourser au créancier les impenses faites par ce dernier pour la conservation du bien.
Article 2740 (SQ 1991, c. 64)
The grantor is bound to repay to the creditor his expenses incurred for the preservation of the property.
Sources
C.C.B.C. : articles 1812, 1973 al.2
Commentaires

Cet article s'inspire des articles 1812 et 1973 al. 2 C.C.B.C. Puisque le créancier qui détient le bien hypothéqué est tenu de faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien (art. 2736), il est naturel qu'il soit remboursé de ces impenses, d'autant plus que les actes nécessaires à la conservation sont à l'avantage du constituant puisque le bien hypothéqué lui sera remis si le débiteur exécute ses obligations.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2740

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2723.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.