Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Collapse]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - Regles particulieres a differents titres d’acquisition de droits reels
   [Expand]Chapitre deuxième A - Règles particulières aux droits miniers consentis par la couronne
   [Expand]Chapitre troisième - Du rang que les droits réels ont entre eux
   [Expand]Chapitre quatrième - Du mode et des formalités de l’enregistrement
   [Expand]Chapitre cinquième - De la radiation de l’enregistrement des droits réels et de la déclaration de résidence
   [Collapse]Chapitre sixième - De l’organisation des bureaux d’enregistrement
    [Collapse]Section I - Des bureaux et des registres
      a. 2158
      a. 2159
      a. 2160
      a. 2160.1
      a. 2161
      a. 2161a
      a. 2161b
      a. 2161c
      a. 2161d
      a. 2161e
      a. 2161f
      a. 2161g
      a. 2161h
      a. 2161i
      a. 2161j
      a. 2161k
      a. 2161l
      a. 2162
      a. 2163
      a. 2164
      a. 2164a
      a. 2165
    [Expand]Section II - Du plan et du livre de renvoi officiels et dispositions qui s’y rattachent
    [Expand]Section III - De la publicité des registres
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 2160

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DIX-HUITIÈME - De l’enregistrement des droits réels \ Chapitre SIXIÈME - De l’organisation des bureaux d’enregistrement \ Section I - Des bureaux et des registres
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 2160

Le bureau est ouvert tous les jours juridiques, les samedis exceptés, de 9h00 à 16h00.

Le ministre de la Justice peut cependant, par décret, changer ces heures pour tout bureau d’enregistrement.

1866 a. 2160; 1883, c. 23, a. 1; 1888 a. 5842; 1904, c. 44, a. 1; 1943, c. 46, a. 7; 1970, c. 61, a. 2; 1979, c. 29, a. 15; 1980, c. 11, a. 19

Section 2160

Registry offices are open every juridical day, except Saturdays, from 9:00 o’clock a.m. to 4:00 o’clock p.m.

The Minister of Justice may, however, by decree, change such hours for any registry office.

1866 s. 2160; 1883, c. 23, s. 1; 1888 s. 5842; 1904, c. 44, s. 1; 1943, c. 46, s. 7; 1970, c. 61, s. 2; 1979, c. 29, s. 15; 1980, c. 11, s. 19

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 3024-3025
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.