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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
   [Expand]SECTION I - DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR
   [Expand]SECTION II - DE L’INVENTAIRE DES BIENS
   [Collapse]SECTION III - DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
     a. 802
     a. 803
     a. 804
     a. 805
     a. 806
     a. 807
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 804

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre DEUXIÈME - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION \ Section III - DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 804
Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.
Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.
1991, c. 64, a. 804
Article 804
The liquidator administers the succession. He realizes the property of the succession to the extent necessary to pay the debts and the legacies by particular title.
To do this, he may alienate, alone, movable property that is perishable, likely to depreciate rapidly or expensive to preserve. He may also alienate the other property of the succession with the consent of the heirs or, failing that, the authorization of the court.
1991, c. 64, s. 804; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 665, 672, 919
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 804 (LQ 1991, c. 64)
Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.

Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.
Article 804 (SQ 1991, c. 64)
The liquidator administers the succession. He shall realize the property of the succession to the extent necessary to pay the debts and the legacies by particular title.

To do this, he may alienate, alone, movable property that is perishable, likely to depreciate rapidly or expensive to preserve. He may also alienate the other property of the succession with the consent of the heirs or, failing that, the authorization of the court.
Sources
C.C.B.C. : articles 665, 672, 919
O.R.C.C. : L. III, articles 125, 341
Commentaires

Cet article est nouveau et introduit ceux qui suivent.


La réalisation des biens est souvent nécessaire en raison du peu de liquidités que comporte généralement une succession. Le liquidateur en est évidemment dispensé si le défunt laisse des sommes d'argent suffisantes pour payer les créanciers et les légataires particuliers de sommes d'argent.


Le second alinéa fait le lien avec le premier et vise à assouplir le processus de liquidation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 804

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 803.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.