Table des matières
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Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée
[Expand]CHAPITRE I - OBJET, DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
[Expand]CHAPITRE II - EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PROCRÉATION ASSISTÉE
[Expand]CHAPITRE III - CENTRE DE PROCRÉATION ASSISTÉE
[Expand]CHAPITRE IV - INSPECTION ET ENQUÊTE
[Expand]CHAPITRE V - RÉGLEMENTATION
[Expand]CHAPITRE VI - SANCTIONS ADMINISTRATIVES
[Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE VII.1 - MESURE DE RECOUVREMENT
[Expand]CHAPITRE VIII - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DE PROCRÉATION ASSISTÉE
[Expand]CHAPITRE IX - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
 

Le texte bilingue de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (RLRQ, c. A-5.01) est à jour au 27 mai 2024.

Annotations dans les articles

  • Jurisprudence et doctrine citant
  • Règlements
  • Débats parlementaires

Actualité législative     Lois 

Lois

  • Le décret 918-2024 a été publié dans la Gazette Officielle du Québec le 12 juin 2024 et fixe au 1er juin 2024 la date à compter de laquelle court le délai de six mois qui précède l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace (2023, c. 34), autres que celles visées aux paragraphes 1° à 17° du premier alinéa de l’article 1636 de cette loi. Cette loi vise à renouveler l’encadrement du système de santé et de services sociaux. Elle a pour objet de mettre en place un système efficace, notamment en facilitant l’accès des personnes à des services de santé et à des services sociaux sécuritaires et de qualité, en renforçant la coordination des différentes composantes du système et en rapprochant des communautés les décisions liées à l’organisation et à la prestation des services. 

 

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.