Table des matières
| Masquer
Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Collapse]Titre premier : Des successions
   [Collapse]Dispositions générales
     a. 596
     a. 597
     a. 598
     a. 599
     a. 599a
   [Expand]Chapitre premier - De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers
   [Expand]Chapitre deuxième - Des qualités requises pour succéder
   [Expand]Chapitre troisième - Des divers ordres de succession
   [Expand]Chapitre quatrième - De l’acceptation et de la répudiation des successions
   [Expand]Chapitre cinquième - Du partage et des rapports
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 597

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre PREMIER - Des successions \ Dispositions générales
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 597

L’on appelle succession ab intestat celle qui est déférée par la loi seule, et succession testamentaire celle qui procède de la volonté de l’homme. Ce n’est qu’à défaut de cette dernière que la première a lieu.

Les donations à cause de mort participent de la nature de la succession testamentaire.

Celui auquel l’une ou l’autre de ces successions est dévolue est désigné sous le nom d’héritier.

1866 a. 597

Section 597

Abintestate succession is that which is established by law alone, and testamentary succession that which is derived from the will of man. The former takes place only in default of the latter.

Gifts in contemplation of death partake of the nature of testamentary successions.

The person to whom either of these successions devolve is called heir.

1866 s. 597

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 613, 619, 738
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.