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Loi sur les sociétés par actions
[Expand]CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]CHAPITRE II - CONSTITUTION ET ORGANISATION
 [Collapse]SECTION I - CONSTITUTION
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   a. 10
 [Expand]SECTION II - RÉUNION D’ORGANISATION
[Expand]CHAPITRE III - PRÉSOMPTIONS
[Expand]CHAPITRE IV - NOM, SIÈGE, LIVRES ET DOCUMENTS
[Expand]CHAPITRE V - FINANCEMENT
[Expand]CHAPITRE VI - ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
[Expand]CHAPITRE VII - ACTIONNAIRES
[Expand]CHAPITRE VIII - ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR
[Expand]CHAPITRE IX - MODIFICATION, CORRECTION, REFONTE ET ANNULATION DES STATUTS
[Expand]CHAPITRE X - ALIÉNATION AFFECTANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉS SUBSTANTIELLES
[Expand]CHAPITRE XI - FUSION
[Expand]CHAPITRE XII - CONTINUATION
[Expand]CHAPITRE XIII - DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RECONSTITUTION
[Expand]CHAPITRE XIV - DROIT AU RACHAT D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XV - ACQUISITION FORCÉE D’ACTIONS
[Expand]CHAPITRE XVI - RÉORGANISATION ET ARRANGEMENT
[Expand]CHAPITRE XVII - MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
[Expand]CHAPITRE XVIII - DOCUMENTS REÇUS OU ÉTABLIS PAR LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
[Expand]CHAPITRE XIX - RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
[Expand]CHAPITRE XX - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]CHAPITRE XXI - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE XXII - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XXIII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XXIV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
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Article 7

 
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1
 
Chapitre II - CONSTITUTION ET ORGANISATION \ Section I - CONSTITUTION
 
 

À jour au 31 mai 2024
Article 7
Les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Les statuts ne peuvent toutefois, pour la révocation d’un administrateur, prévoir un nombre de voix plus élevé que celui prévu par la présente loi.
2009, c. 52, a. 7
Section 7
If the articles or a unanimous shareholder agreement require a greater number of votes of directors or shareholders than that required by this Act to effect any action, the provisions of the articles or of the unanimous shareholder agreement prevail.
The articles may not require a greater number of votes of shareholders to remove a director than the number required by this Act.
2009, c. 52, s. 7

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38 : art. 123.77
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44 : art. 6(3)-(4), 109(1)-(3)
Loi sur les sociétés par actions Loi canadienne sur les sociétés par actions
7.
Les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Les statuts ne peuvent toutefois, pour la révocation d’un administrateur, prévoir un nombre de voix plus élevé que celui prévu par la présente loi.
6.
Statuts constitutifs
Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
sa dénomination sociale;
la province où se trouve son siège social;
les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre et :
en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles,
en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs tant de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties;
éventuellement les restrictions imposées à l’émission, au transfert ou au droit de propriété de ses actions;
le nombre précis ou, sous réserve de l’alinéa 107a), les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;
les limites imposées à son activité commerciale.
Dispositions supplémentaires spéciales
Les statuts peuvent contenir toute disposition que la présente loi ou toute autre règle de droit autorise à insérer dans les règlements administratifs de la société.
Majorités spéciales
Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou les conventions unanimes des actionnaires peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les actionnaires.
Idem
Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui prévu à l’article 109.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 6; 1994, ch. 24, art. 4(F); 2001, ch. 14, art. 3 et 134(F); 
109.
Révocation des administrateurs
Sous réserve de l’alinéa 107g), les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par résolution ordinaire.
Exception
Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par résolution ordinaire, adoptée lors d’une assemblée, par les actionnaires qui ont le droit exclusif de les élire.
Vacances
Sous réserve des alinéas 107b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 111.
Démission ou révocation
Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l’application de la présente loi.
Exceptions
Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
le dirigeant qui gère les activités commerciales ou les affaires internes de la société sous la direction ou le contrôle d’un actionnaire ou d’une autre personne;
l’avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels;
le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 109; 2001, ch. 14, art. 40; 2011, ch. 21, art. 50(A); 
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Document de référence  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les sociétés par actions, LQ 2009, c. 52, a. 7

 
Référence à la présentation : Projet de loi 63, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 7.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.