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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Collapse]Titre premier : De la jouissance des droits civils
    a. 18
    a. 19
    a. 19.1
    a. 19.2
    a. 19.3
    a. 19.4
    a. 20
    a. 21
    a. 22
    a. 23
    a. 24-25
    a. 26
    a. 27
    a. 28
    a. 29
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 19.3

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre PREMIER - De la jouissance des droits civils
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 19.3

Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu exprimer.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins sont bénéfiques, malgré leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait espéré.

Ins. 1989, c. 54, a. 78

Section 19.3

A person who consents to or refuses care for another person is bound to act in the sole interest of that person taking into account, so far as possible, any wishes expressed by that person.

If he consents to care, he must ensure that the care is beneficial despite its effects, that it is advisable in the circumstances and that the risks assumed are not disproportionate to the anticipated benefit.

Ins. 1989, c. 54, s. 78

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 12
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.