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Table des matières
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Article 2761
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre TROISIÈME : DES HYPOTHÈQUES \ Chapitre CINQUIÈME - DE L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ Section III - DES MESURES PRÉALABLES À L’EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES \ 2. Des droits du débiteur ou de celui contre qui le droit hypothécaire est exercé
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2761
Le débiteur ou celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, ou tout autre intéressé, peut faire échec à l’exercice du droit du créancier en lui payant ce qui lui est dû ou en remédiant à l’omission ou à la contravention mentionnée dans le préavis et à toute omission ou contravention subséquente et, dans l’un ou l’autre cas, en payant les frais engagés. Il peut exercer ce droit jusqu’à ce que le bien ait été pris en paiement ou vendu ou, si le droit exercé est la prise de possession, à tout moment.
1991, c. 64, a. 2761
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Article 2761
A debtor or a person against whom a hypothecary right is exercised, or any other interested person, may defeat exercise of the right by paying the creditor the amount owing to him or by remedying the omission or breach set forth in the prior notice and any subsequent omission or breach, and, in either case, by paying the costs incurred. This right may be exercised before the property is taken in payment or sold, or, if the right exercised is taking in possession, at any time.
1991, c. 64, s. 2761; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2761 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur ou celui contre qui le droit hypothécaire est exercé, ou tout autre intéressé, peut faire échec à l'exercice du droit du créancier en lui payant ce qui lui est dû ou en remédiant à l'omission ou à la contravention mentionnée dans le préavis et à toute omission ou contravention subséquente et, dans l'un ou l'autre cas, en payant les frais engagés.
Il peut exercer ce droit jusqu'à ce que le bien ait été pris en paiement ou vendu ou, si le droit exercé est la prise de possession, à tout moment.
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Article 2761 (SQ 1991, c. 64)
A debtor or a person against whom a hypothecary right is exercised, or any other interested person, may defeat exercise of the right by paying the creditor the amount due to him or, where that is the case, by remedying the omission or breach set forth in the prior notice and any subsequent omission or breach, and, in either case, by paying the costs incurred.
This right may be exercised before the property is taken in payment or sold, or, if the right exercised is taking in possession, at any time.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2761
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2745.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 20 (13 novembre 1991), p. 819-821
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 21 (14 novembre 1991), p. 831-832
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : aucun
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 21 (14 novembre 1991), p. 836
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 32 (9 décembre 1991), p. 1329-1330
Amendement : oui
| Commentaires : non
| Vote : adopté
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