Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Collapse]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
     a. 2130
     a. 2131
     a. 2132
     a. 2133
     a. 2134
     a. 2135
     a. 2136
     a. 2137
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 2135

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2135
Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant.
Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu’il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s’agissant d’un mandat de protection, il ne confie la pleine administration.
1991, c. 64, a. 2135; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Article 2135
A mandate may be special, for a particular matter, or general, for all the affairs of the mandator.
A mandate expressed in general terms confers the power to perform acts of simple administration only. The power to perform other acts is conferred only by express mandate, except where, in the case of a protection mandate, that mandate confers full administration.
1991, c. 64, s. 2135; I.N. 2014-05-01; I.N. 2016-01-01 (NCCP)

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1703
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2135 (LQ 1991, c. 64)
Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu'il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s'agissant d'un mandat donné en prévision d'une inaptitude, il ne confie la pleine administration.
Article 2135 (SQ 1991, c. 64)
A mandate may be special, namely for a particular business, or general, namely for all the business of the mandator.

A mandate expressed in general terms confers the power to perform acts of simple administration only. The power to perform other acts is conferred only by express mandate, except where, in the case of a mandate given in anticipation of the mandator's incapacity, that mandate confers full administration.
Sources
C.C.B.C. : article 1703
O.R.C.C. : L. V, article 710
Commentaires

Cet article reprend, en substance, le droit antérieur quant à l'étendue des pouvoirs conférés par un mandat, compte tenu des adaptations nécessaires avec le nouveau titre portant sur l'administration du bien d'autrui.


Par ailleurs, la règle particulière prescrite pour un mandat donné en prévision d'une inaptitude est un ajout au droit antérieur. On vise ainsi à éviter que, par interprétation, on considère les pouvoirs conférés dans un mandat de cette nature comme étant limités à des actes de simple administration, car, quoique donnés en termes généraux, l'intention peut être de conférer au mandataire des pouvoirs de pleine administration : ce qui peut être entièrement justifié, compte tenu du degré d'inaptitude du mandant, de l'état de ses affaires et d'autres circonstances.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2135

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2122.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.