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Code civil du Québec
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Article 1495

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1495
L’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l’enrichissement que l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié.
1991, c. 64, a. 1495
Article 1495
The indemnity is due only if the enrichment continues to exist on the day of the demand.
Both the enrichment and the impoverishment are assessed on the day of the demand; however, where the circumstances indicate the bad faith of the person enriched, the enrichment may be assessed as at the time he benefited therefrom.
1991, c. 64, s. 1495; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4950. Cet article7637 prévoit dans un premier temps que le droit de réclamer pour enrichissement injustifié n’est ouvert au demandeur que si l’enrichissement existe au jour de la demande7638. Dans un deuxième temps, il prévoit une exception pour les cas où l’enrichi est de mauvaise foi, à savoir que l’enrichissement s’apprécie alors au moment où le bénéficiaire en a le plus profité. Cette exception permet aux tribunaux, pour des raisons d’équité, de compenser le déséquilibre causé par le comportement de l’enrichi, en évaluant l’enrichissement au jour où l’enrichi en a le plus profité et ainsi sanctionner sa mauvaise foi.

4951. Il en est ainsi lorsque l’enrichi dispose du bien objet de l’enrichissement, avant l’institution de la demande en justice par l’appauvri ou lorsque, par des actes délibérés, il rend difficile l’évaluation de l’enrichissement au moment de la demande. La mauvaise foi de l’enrichi peut justifier, dans certains cas, l’attribution d’un montant supérieur à celui qu’il a effectivement déboursé. On retrouve ici la notion de « dette de valeur ».

4952. La règle générale veut donc que l’indemnité pour l’appauvri ne soit due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande. Pour cette raison, la demande d’indemnisation pour enrichissement injustifié peut ne pas être admise quant aux apports de biens mobiliers tels que les meubles, les voitures. Ces derniers du fait de leur usage subissent une dépréciation de leur valeur7639. La modification d’un projet de construction immobilière qui fait disparaître toute possibilité d’enrichissement ne peut donner lieu à une indemnisation7640. Par contre, la destruction ou la vente d’un bien ayant produit un enrichissement qui intervient quelques mois après l’introduction de la demande d’indemnisation, n’aura aucune incidence sur celle-ci. Ainsi, l’appauvri doit être compensé pour l’aménagement d’un salon de coiffure dans le sous-sol de la résidence de l’enrichi, même si le salon de coiffure a par la suite été transformé en chambre à coucher, quelques mois après la demande en enrichissement injustifié7641. Il revient à l’appauvri de prouver que l’enrichissement allégué existe encore au jour de la demande en indemnisation. Ne rapporte pas cette preuve, l’entreprise qui, dans le cadre d’une action en enrichissement injustifié pour l’utilisation de son matériel, se limite à montrer que l’immeuble en construction a finalement été mis en vente, sans en établir la valeur7642.

4953. De plus, l’enrichissement doit également s’apprécier au jour de la demande7643. Dans le cadre d’une participation à l’achat d’une maison, l’enrichissement peut être déterminé en appliquant le pourcentage de l’apport du conjoint appauvri à la valeur établie de la maison au moment du dépôt de la demande7644. L’indemnité obtenue sur le fondement d’un enrichissement injustifié peut être réduite en raison de la dégradation subie par le bien7645.

4954. Dans le cas où l’enrichissement consiste en une plus-value donnée à un corps certain, l’enrichi pourra être libéré lorsque ce bien périt par force majeure avant le jour de la demande. Toutefois, le défendeur devra rembourser à l’appauvri les sommes que ce dernier aura dépensées pour conserver ou améliorer le bien.

4955. Également, l’appauvrissement sera aussi apprécié au jour de la demande, contrairement au droit antérieur qui quantifiait le montant de l’appauvrissement au moment même où il se produisait7646. Le législateur reconnaît ainsi au demandeur le droit de profiter de la plus-value qu’il a procurée par son appauvrissement sans pour autant recréer une situation d’enrichissement injustifié.

4956. Enfin, soulignons que dans le cas où le montant de l’enrichissement ne correspond pas à celui de l’appauvrissement, l’équité veut que le montant à rembourser soit le moindre des deux7647. De plus, si le montant de l’enrichissement ou de l’appauvrissement est impossible à évaluer, même approximativement, la jurisprudence a établi qu’il n’y avait pas ouverture à l’action de in rem verso7648. Cette règle doit s’appliquer, à moins que la difficulté ou l’impossibilité d’évaluer l’enrichissement ne soit due à la mauvaise foi de l’enrichi. Dans ce cas, la difficulté ou l’impossibilité d’évaluer le montant de l’enrichissement ne doit pas profiter à l’enrichi. Le juge peut tenir ce dernier responsable de la situation, et accorder à l’appauvri une indemnité égale au montant de l’appauvrissement, à condition que ce dernier établisse ce montant par preuve prépondérante.


Notes de bas de page

7637. Cet article codifie la jurisprudence antérieure quant aux critères d’appréciation de l’enrichissement ou de l’appauvrissement. Voir à cet effet : Régent Taxi c. Congrégation des Petits Frères de Marie, 1929 CanLII 95 (SCC), [1929] R.C.S. 650, 690 et suiv. ; Barnhardt c. Canadian Bank of Commerce, [1952] C.S. 265, p. 274 ; Droit de la famille — 176, 1990 CanLII 46 (CSC), AZ-90111107, J.E. 90-1502, (1991) 36 Q.A.C. 280, [1990] 2 R.C.S. 1259, [1990] R.D.F. 660 (C.S. Can.) ; Droit de la famille — 963, AZ-91021160, J.E. 91-515 (C.S.).

7638. À cet effet, voir : Ultramar ltée c. Rimers, AZ-50400552, B.E. 2007BE-146, 2006 QCCQ 12349 ; Beaulieu c. Rochefort, AZ-50475954, J.E. 2008-712, 2008 QCCS 764 ; Robitaille c. Lamontagne (Succession de), AZ-50467651, J.E. 2008-461, 2008 QCCS 140.

7639. Dupuis c. Lalanne, 2002 CanLII 13886 (QC CS), AZ-50140776, [2002] R.L. 556 (C.S.).

7640. 2946-4435 Québec inc. c. Berger, 2002 CanLII 21704 (QC CS), AZ-50148095, J.E. 2002-2037 (C.S.).

7641. Beauchemin c. Villesèche, 2001 CanLII 24567 (QC CQ), AZ-01031469, J.E. 2001-1720, [2001] R.D.F. 943 (C.Q.) ; Grenier c. Murphy, AZ-50259913 (25-06-2004) (C.Q.).

7642. Coffrages C.C.C. ltée c. Sylvain, 2003 CanLII 821 (QC CS), AZ-502072246, B.E. 2004BE-57, [2003] R.L. 646 (C.S.).

7643. Hallée c. Simard, 2002 CanLII 254 (QC CQ), AZ-50114884, [2002] R.L. 329 (C.Q.) ; Caron c. Roussel, 2005 CanLII 406 (QC CQ), AZ-50289149, J.E. 2005-542 (C.Q.).

7644. Caron c. Roussel, 2005 CanLII 406 (QC CQ), AZ-50289149, J.E. 2005-542 (C.Q.).

7645. Langevin c. Lebeau, 1999 CanLII 11257 (QC CS), AZ-99021777, J.E. 99-1669 (C.S.).

7646. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 275, pp. 489-491.

7647. Ross c. Co. de la paroisse de St-Maurice de l’Echouerie, [1951] C.S. 173 ; Cie immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., AZ-77111075 ; Services immobiliers Royal-Lepage Ltée c. Clarke Transport routier Ltée, AZ-91021028, J.E. 91-98, [1991] R.J.Q. 183 (C.S.) ; Droit de la famille — 3455, 1999 CanLII 11017 (QC CS), AZ-99022105 ; Dumas c. Bergeron, 2003 CanLII 15527 (QC CS), AZ-50206489 ; St-Louis c. Martel, 2006 QCCS 5155 ; Barrette c. Falardeau, 2010 QCCA 989 ; Entreprises St-Albert inc. c. 9115-9367 Québec inc. (Aimon Audet Entrepreneur paysagiste inc.), AZ-50547317, J.E. 2009-962, 2009 QCCS 1265.

7648. Banque Canadienne Nationale c. St-Germain, [1942] B.R. 496 ; A.F. Byers Construction Co. Ltd. c. Little Daisy Dress Co. Ltd., [1952] B.R. 645.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1495 (LQ 1991, c. 64)
L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.

Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié.
Article 1495 (SQ 1991, c. 64)
An indemnity is due only if the enrichment continues to exist on the day of the demand.

Both the value of the enrichment and that of the impoverishment are assessed on the day of the demand; however, where the circumstances indicate the bad faith of the person enriched, the enrichment may be assessed at the time the person was enriched.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 128
Commentaires

Cet article, nouveau, traite de conditions ou de critères d'appréciation liés aux notions d'enrichissement et d'appauvrissement que suppose l'exercice du recours en enrichissement injustifié.


Le premier alinéa codifie une jurisprudence constante, qui subordonne le droit de réclamer, pour enrichissement injustifié, au fait que cet enrichissement existe encore au jour de la demande.


Le second alinéa, lui, pose certaines règles quant au moment où l'on doit se placer pour évaluer l'enrichissement ou l'appauvrissement. Ceux-ci s'évalueront en principe au jour de la demande, conformément aux solutions de la jurisprudence et de la doctrine actuelle, mais une exception est prévue pour le cas où l'enrichi aurait été de mauvaise foi. En ce cas, il paraît juste de sanctionner la mauvaise foi, en permettant au tribunal d'évaluer l'enrichissement au jour où l'enrichi en a le plus profité.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1495

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1491.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.