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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
   [Collapse]SECTION I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
     a. 808
     a. 809
     a. 810
     a. 811
     a. 812
     a. 813
     a. 814
   [Expand]SECTION II - DES RECOURS DES CRÉANCIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 808

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS \ Section I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 808
Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers et pourvu qu’une provision soit faite pour payer les créances qui font l’objet d’une instance, le liquidateur paie les créanciers et les légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu’ils se présentent.
Il paie les comptes usuels d’entreprises de services publics et il rembourse les dettes qui demeurent payables à terme, au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues.
1991, c. 64, a. 808
Article 808
If the property of the succession is sufficient to pay all the creditors and all the legatees by particular title and if provision is made to pay the claims that are the subject of proceedings, the liquidator pays the known creditors and known legatees by particular title as and when they present themselves.
The liquidator pays the ordinary public utility bills and pays the outstanding debts as and when they become due or according to the agreed terms and conditions.
1991, c. 64, s. 808

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 676
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 808 (LQ 1991, c. 64)
Si les biens de la succession sont suffisants pour payer tous les créanciers et légataires particuliers et pourvu qu'une provision soit faite pour payer les créances qui font l'objet d'une instance, le liquidateur paie les créanciers et les légataires particuliers connus, au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Il paie les comptes usuels d'entreprises de services publics et il rembourse les dettes qui demeurent payables à terme, au fur et à mesure de leur exigibilité ou suivant les modalités convenues.
Article 808 (SQ 1991, c. 64)
If the property of the succession is sufficient to pay all the creditors and all the legatees by particular title and if provision is made to pay the claims that are the subject of proceedings, the liquidator pays the known creditors and known legatees by particular title as and when they present themselves.

The liquidator pays the ordinary public utility bills and pays the outstanding debts as and when they become due or according to the agreed terms and conditions.
Sources
C.C.B.C. : article 676
O.R.C.C. : L. III, articles 126, 127, 132
Commentaires

Cet article qui s'inspire du droit antérieur applicable à l'héritier bénéficiaire qui est chargé de la liquidation, le modifie en n'obligeant plus le liquidateur à attendre l'expiration d'un certain délai pour effectuer les paiements. Cette obligation a paru inutile dans les circonstances, considérant la solvabilité de la succession et l'existence d'une provision dans le cas où une instance est en cours : le processus de liquidation est ainsi simplifié et accéléré.


Le second alinéa est nouveau. Il complète le premier en apportant des précisions utiles pour le paiement de certaines dettes, dont les comptes usuels d'entreprises de services publics (électricité, chauffage, téléphone, etc.) et les dettes payables à terme, comme le remboursement de prêts.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 808

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 808.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.