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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Collapse]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
 [Expand]TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE
  [Expand]CHAPITRE I - DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE II - DES MOYENS DE PREUVE
    a. 2859
    a. 2860
    a. 2861
    a. 2862
    a. 2863
    a. 2864
    a. 2865
    a. 2866
    a. 2867
    a. 2868
  [Expand]CHAPITRE III - DE CERTAINES DÉCLARATIONS
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2859

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE \ Chapitre DEUXIÈME - DES MOYENS DE PREUVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2859
Le tribunal ne peut suppléer d’office les moyens d’irrecevabilité résultant des dispositions du présent chapitre qu’une partie présente ou représentée a fait défaut d’invoquer.
1991, c. 64, a. 2859
Article 2859
The court may not of its own motion raise a ground of inadmissibility resulting from the provisions of this chapter where a party who is present or represented has failed to raise it.
1991, c. 64, s. 2859; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2859 (LQ 1991, c. 64)
Le tribunal ne peut suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité résultant des dispositions du présent chapitre qu'une partie présente ou représentée a fait défaut d'invoquer.
Article 2859 (SQ 1991, c. 64)
The court may not of its own motion invoke grounds of inadmissibility under this chapter which a party who is present or represented has failed to invoke.
Sources
O.R.C.C. : L. VI, article 73
Commentaires

Cet article prescrit une règle bien établie en droit antérieur. Des considérations pratiques justifient son maintien; en effet, elle empêche l'ouverture, devant les tribunaux d'appel, de nouveaux débats sur des questions de preuve, puisque le défaut d'objection rend recevable la preuve offerte.


Cette règle ne s'applique toutefois pas dans le cas où l'irrégularité de preuve porte atteinte à l'ordre public, ni en l'absence de la partie qui aurait intérêt à soulever l'illégalité d'une preuve offerte.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2859

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2844, 2845.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.