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Code civil du Québec
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    a. 2857
    a. 2858
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Article 2858

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE \ Chapitre PREMIER - DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2858
Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel.
1991, c. 64, a. 2858
Article 2858
The court shall, even of its own motion, reject any evidence obtained under such circumstances that fundamental rights and freedoms are violated and whose use would tend to bring the administration of justice into disrepute.
The latter criterion is not taken into account in the case of violation of the right of professional secrecy.
1991, c. 64, s. 2858; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2858 (LQ 1991, c. 64)
Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.
Article 2858 (SQ 1991, c. 64)
The court shall, even of its own motion, reject any evidence obtained under such circumstances that fundamental rights and freedoms are breached and that its use would tend to bring the administration of justice into disrepute.

The latter criterion is not taken into account in the case of violation of the right of professional privilege.
Sources
Charte canadienne des droits et libertés : article 24
O.R.C.C. : L. VI, article 5
Projet de Code de la preuve : article 15
Commentaires

À l'exception des cas couverts par le second alinéa de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, l'obtention d'une preuve par un procédé illégal n'était pas auparavant un obstacle à sa recevabilité; il suffisait qu'une preuve fût pertinente et autrement recevable.


L'article 2858 généralise l'application du principe de cet article 24 à tous les litiges de matière civile qui mettent en cause les droits et libertés fondamentaux, mais en y ajoutant une exception, lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel, par concordance avec l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12). Dans ce cas, la preuve est irrecevable, sans que le tribunal n'ait à prendre en considération le critère selon lequel l'utilisation de telle preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.


Par ailleurs, étant donné qu'il s'agit de violation de droits fondamentaux, le tribunal peut d'office soulever l'irrecevabilité de l'élément de preuve contrairement au principe général prévu à l'article 2859.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
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