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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
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  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
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  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Collapse]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE LA PORTÉE DES RÈGLES QUI LE RÉGISSENT
   [Expand]SECTION II - DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION III - DE CERTAINS EFFETS DU CONTRAT
     a. 2377
     a. 2378
     a. 2379
     a. 2380
     a. 2381
     a. 2382
     a. 2383
     a. 2384
     a. 2385
     a. 2386
     a. 2387
     a. 2388
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2377

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATORZIÈME - DE LA RENTE \ Section III - DE CERTAINS EFFETS DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2377
La rente ne peut être stipulée insaisissable et inaliénable que lorsqu’elle est reçue à titre gratuit par le crédirentier; même alors, la stipulation n’a d’effet qu’à concurrence du montant de la rente qui est nécessaire au crédirentier en tant qu’aliments.
1991, c. 64, a. 2377
Article 2377
A stipulation may be made to the effect that the annuity is unseizable and inalienable only if the annuitant receives it by gratuitous title; even in such a case, the stipulation has effect only up to the amount of the annuity necessary to the annuitant as support.
1991, c. 64, s. 2377; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1911
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2377 (LQ 1991, c. 64)
La rente ne peut être stipulée insaisissable et inaliénable que lorsqu'elle est reçue à titre gratuit par le crédirentier; même alors, la stipulation n'a d'effet qu'à concurrence du montant de la rente qui est nécessaire au crédirentier en tant qu'aliments.
Article 2377 (SQ 1991, c. 64)
A stipulation to the effect that the annuity is unseizable and inalienable is without effect unless the annuity is received gratuitously by the annuitant and, even in such a case, the stipulation has effect only up to the amount of the annuity necessary for the annuitant as support.
Sources
C.C.B.C. : article 1911
O.R.C.C. : L.V, article 1175
Commentaires

Cet article reprend l'article 1911 C.C.B.C., qui subordonne la possibilité de stipuler l'insaisissabilité d'une rente viagère à la condition que celle-ci soit constituée à titre gratuit au profit du crédirentier, en étendant doublement son application aux stipulations d'inaliénabilité et à toute espèce de rente, même non viagère.


Il limite cependant la valeur monétaire de telles stipulations aux seuls besoins alimentaires du crédirentier, afin de mieux préserver l'application du principe selon lequel les biens d'une personne constituent le gage commun de ses créanciers.


La mention des besoins alimentaires du crédirentier devrait ici, comme à l'article 2378, permettre de couvrir les besoins que dictent au crédirentier ses propres obligations alimentaires à l'égard des membres de sa famille.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2377

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2362.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.