Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Collapse]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
   [Expand]SECTION III - DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
   [Expand]SECTION IV - DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
   [Collapse]SECTION V - DE L’ASSOCIATION
     a. 2267
     a. 2268
     a. 2269
     a. 2270
     a. 2271
     a. 2272
     a. 2273
     a. 2274
     a. 2275
     a. 2276
     a. 2277
     a. 2278
     a. 2279
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 2274

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DIXIÈME - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION \ Section V - DE L’ASSOCIATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2274
En cas d’insuffisance des biens de l’association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de l’association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l’association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de l’association.
Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au paiement des créanciers de l’association qu’après paiement de leurs propres créanciers.
1991, c. 64, a. 2274
Article 2274
Where the property of the association is insufficient, the directors and any member who has the actual administration of the affairs of the association are solidarily or jointly liable for the obligations of the association resulting from decisions to which they gave their approval during their administration, whether or not the obligations have been contracted for the service or operation of an enterprise of the association.
However, the property of each of these persons is applied to the payment of the creditors of the association only after their own creditors have been paid.
1991, c. 64, s. 2274; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2274 (LQ 1991, c. 64)
En cas d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de l'association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l'association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association.

Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au paiement des créanciers de l'association qu'après paiement de leurs propres créanciers.
Article 2274 (SQ 1991, c. 64)
Where the property of the association is insufficient, the directors and any member administering in fact the affairs of the association are solidarily or jointly liable for the obligations of the association resulting from decisions to which they gave their approval during their administration, whether or not the obligations have been contracted for the service or operation of an enterprise of the association.

The property of each of these persons is not applied to the payment of creditors of the association, however, until after his own creditors are paid.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 795
Commentaires

Cet article impose aux administrateurs de l'association, ainsi qu'à tout membre qui en administre de fait les affaires, une responsabilité semblable à celle des associés en nom collectif pour les obligations nées pendant leur administration : responsabilité solidaire ou conjointe, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de l'association, et responsabilité subsidiaire seulement.


À la différence, toutefois, de la situation faite aux associés en nom collectif, l'article ne retient la responsabilité des administrateurs ou membres de l'association qu'à l'égard des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration.


Par conséquent, l'administrateur ou le membre qui a clairement fait valoir en temps utile sa dissidence à l'égard d'une décision prise par ses pairs ou qui, étant absent lors de la prise d'une décision donnée, n'a pas eu connaissance de cette décision et n'a pu la confirmer serait dégagé de toute responsabilité. Une telle règle reflète mieux la perception générale du rôle et des responsabilités d'un administrateur d'une association contractuelle.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2274

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2262.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.