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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Collapse]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE, DE L’OBJET ET DE L’ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT
    [Collapse]§1. Des effets entre le créancier et la caution
      a. 2345
      a. 2346
      a. 2347
      a. 2348
      a. 2349
      a. 2350
      a. 2351
      a. 2352
      a. 2353
      a. 2354
      a. 2355
    [Expand]§2. Des effets entre le débiteur et la caution
    [Expand]§3. Des effets entre les cautions
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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Article 2352

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre TREIZIÈME - DU CAUTIONNEMENT \ Section II - DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT \ 1. Des effets entre le créancier et la caution
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2352
Lorsque la caution s’oblige, avec le débiteur principal, en prenant la qualification de caution solidaire ou de codébiteur solidaire, elle ne peut plus invoquer les bénéfices de discussion et de division; les effets de son engagement se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature du cautionnement.
1991, c. 64, a. 2352
Article 2352
Where the surety binds himself with the principal debtor as solidary surety or solidary co-debtor, he may no longer invoke the benefits of discussion and division; the effects of his undertaking are governed by the rules established with respect to solidary debts so far as they are consistent with the nature of the suretyship.
1991, c. 64, s. 2352

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1941
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2352 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque la caution s'oblige, avec le débiteur principal, en prenant la qualification de caution solidaire ou de codébiteur solidaire, elle ne peut plus invoquer les bénéfices de discussion et de division; les effets de son engagement se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature du cautionnement.
Article 2352 (SQ 1991, c. 64)
Where the surety binds himself with the principal debtor as solidary surety or solidary codebtor, he may no longer invoke the benefits of discussion and division; the effects of his undertaking are governed by the rules established with respect to solidary debts so far as they are consistent with the nature of the suretyship.
Sources
C.C.B.C. : article 1941
O.R.C.C. : L.V, article 852
Commentaires

Cet article s'inspire de la seconde partie de l'article 1941 C.C.B.C. et a pour objet de préciser le régime juridique du cautionnement solidaire. Cependant, comme il est inscrit dans la sous-section relative aux effets du cautionnement entre le créancier et la caution, l'article 2352 ne régit que ces rapports.


En matière de cautionnement solidaire, deux difficultés se présentent.


La première difficulté consiste à interpréter l'intention des parties. Voulaient-elles simplement renoncer aux bénéfices de discussion et de division ou ont-elles voulu établir une véritable solidarité? Dans le doute, la première interprétation doit prévaloir, puisque la solidarité ne se présume pas, sauf entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise (article 1525 du livre Des obligations).


Si par ailleurs une véritable solidarité est établie entre les parties, une seconde difficulté surgit : applique-t-on purement et simplement tous les effets de la solidarité? À cette question, la doctrine et la jurisprudence françaises répondent que seuls les effets de la solidarité compatibles avec la nature même du cautionnement s'appliquent; c'est la solution retenue à l'article 2352, qui découle logiquement d'ailleurs de la qualification même du contrat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2352

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2338.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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