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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
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   a. 9
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 6

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 6
Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
1991, c. 64, a. 6
Article 6
Every person is bound to exercise his civil rights in accordance with the requirements of good faith.
1991, c. 64, s. 6; 2016, c. 4, s. 2

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 6 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Article 6 (SQ 1991, c. 64)
Every person is bound to exercise his civil rights in good faith.
Sources
Code civil français : article 1134
O.R.C.C. : L. Ier, article 8
Commentaires

Cet article de droit nouveau s'inspire de l'article 1134 du Code civil français et crée l'obligation d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Cette obligation a comme corollaire l'interdiction d'abuser de ses droits, édictée à l'article 7.


Il précise que l'exercice des droits civils a lieu suivant les exigences de la bonne foi plutôt que de bonne foi; cette règle est à la fois moins exigeante et plus facile d'application. En effet l'exercice de bonne foi s'appuie sur l'existence d'une conformité réelle entre l'acte et l'intention de son auteur, alors que l'exercice selon les exigences de la bonne foi ne s'attache qu'à une conformité apparente entre l'acte et ce qui est généralement exigé pour que l'on considère qu'il y ait bonne foi.


L'article a indirectement pour effet d'empêcher que l'exercice d'un droit ne soit détourné de sa fin sociale intrinsèque et des normes morales généralement reconnues dans notre société.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 6

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 2

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.