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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE
    a. 10
   [Collapse]SECTION I - DES SOINS
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     a. 21
     a. 22
     a. 23
     a. 24
     a. 25
   [Expand]SECTION II - DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
  [Expand]CHAPITRE II - DU RESPECT DES DROITS DE L’ENFANT
  [Expand]CHAPITRE III - DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE
  [Expand]CHAPITRE IV - DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 12

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ \ Chapitre PREMIER - DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE \ Section I - DES SOINS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 12
Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester.
S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.
1991, c. 64, a. 12; 2014, c. 2, a. 66
Article 12
A person who gives his consent to or refuses care for another person is bound to act in the sole interest of that person, complying, as far as possible, with any wishes the latter may have expressed.
If he gives his consent, he shall ensure that the care is beneficial notwithstanding the gravity and permanence of certain of its effects, that it is advisable in the circumstances and that the risks incurred are not disproportionate to the anticipated benefit.
1991, c. 64, s. 12; 2014, c. 2, s. 66

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 19.3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 12 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.

S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère.
Article 12 (SQ 1991, c. 64)
A person who gives his consent to or refuses care for another person is bound to act in the sole interest of that person, taking into account, as far as possible, any wishes the latter may have expressed.

If he gives his consent, he shall ensure that the care is beneficial notwithstanding the gravity and permanence of certain of its effects, that it is advisable in the circumstances and that the risks incurred are not disproportionate to the anticipated benefit.
Sources
C.C.B.C. : article 19.3
Commentaires

Cette disposition reprend l'article 19.3 introduit au Code civil du Bas Canada par le chapitre 54 des lois de 1989. Cet article détermine les critères qui doivent guider la décision des personnes appelées à consentir à des soins pour autrui. Même si ces critères se retrouvent indirectement contenus dans les articles 16 à 21 en particulier, il a été jugé opportun de les énoncer dans une disposition générale énumérant les obligations des personnes appelées à consentir pour autrui, compte tenu de l'importance des décisions que ces personnes ont à prendre.


Cette disposition prévoit aussi qu'il faut prendre en considération les volontés exprimées par la personne et, à cet égard, elle se lie au chapitre Du mandat, lequel, en matière de consentement aux soins, permet à une personne de désigner, avant l'apparition de son inaptitude, un mandataire qui prendra les décisions à sa place, dès qu'elle sera devenue inapte à le faire elle-même. La disposition permet donc d'assurer, dans la mesure du possible, le respect des volontés des personnes devenues inaptes postérieurement à l'expression de leurs volontés.


Outre qu'elles peuvent être exprimées dans un mandat, ces volontés peuvent aussi l'avoir été dans un testament de vie qui vise fondamentalement le même objectif que le mandat : assurer que les volontés d'une personne soient respectées après qu'elle est devenue inapte à consentir.


Le mandat a cependant une portée beaucoup plus large que le testament de vie, puisqu'il peut concerner l'administration des biens et la protection de la personne alors que le testament de vie est limité aux soins à prodiguer à l'approche de la mort. Par ailleurs, le mandat désigne une personne qui devra exercer les droits civils du mandant, alors que le testament de vie donne des directives à quiconque sera en situation de lui prodiguer des soins à l'approche de la mort. En raison de la portée plus limitée de cette expression de volontés, le code ne réglemente pas le testament de vie de façon particulière, mais il permet d'en prendre acte, comme il permet de considérer toute autre manifestation de volontés que la personne concernée a pu exprimer.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 12

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 12.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Loi concernant les soins de fin de vie, LQ 2014, c. 2, a. 66

 
Référence à la présentation : Projet de loi 52, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 60.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 52, 1re sess, 41e lég, Québec, 2014, a. 60.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.