Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA VENTE
   [Collapse]SECTION I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. De la promesse
    [Expand]§3. De la vente du bien d’autrui
    [Expand]§4. Des obligations du vendeur
    [Expand]§5. Des obligations de l’acheteur
    [Expand]§6. Des règles particulières à l’exercice des droits des parties
    [Expand]§7. De diverses modalités de la vente
    [Collapse]§8. Abrogé
      a. 1767
      a. 1768
      a. 1769
      a. 1770
      a. 1771
      a. 1772
      a. 1773
      a. 1774
      a. 1775
      a. 1776
      a. 1777
      a. 1778
    [Expand]§9. De la vente de certains biens incorporels
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES À LA VENTE D’IMMEUBLES À USAGE D’HABITATION
   [Expand]SECTION III - DE DIVERS CONTRATS APPARENTÉS À LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1778

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre PREMIER - DE LA VENTE \ Section I - DE LA VENTE EN GÉNÉRAL \ 8. Abrogé
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1778
(Abrogé).
1991, c. 64, a. 1778; 2002, c. 19, a. 8
Article 1778
(Repealed).
1991, c. 64, s. 1778; 2002, c. 19, s. 8

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1569e
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1778 (LQ 1991, c. 64)
Les ventes dans le cadre des droits et recours exercés par un créancier prioritaire ou hypothécaire ou celles qui sont faites par un administrateur du bien d'autrui pour le bénéfice des créanciers, ou par un officier public agissant sous l'autorité du tribunal, ne sont pas soumises aux règles de la vente d'entreprise.

Ces règles ne s'appliquent pas, non plus, à la vente faite à une société formée par le vendeur pour acheter l'actif de l'entreprise, lorsque la société assume les dettes du vendeur, continue l'entreprise et donne avis de la vente aux créanciers du vendeur.
Article 1778 (SQ 1991, c. 64)
A sale made by a prior or hypothecary creditor in the exercise of his rights and remedies, by a person charged with the administration of the property of others for the benefit of the creditors or by a public officer acting under judicial authority is not subject to the rules governing the sale of an enterprise.

Nor do those rules apply to a sale made to a partnership or company established by the seller with a view to purchasing the assets of the enterprise where the partnership or company assumes the debts of the seller, continues the enterprise and gives notice of the sale to the creditors of the seller.
Sources
C.C.B.C. : article 1569e
O.R.C.C. : L. V, article 423
Commentaires

Cet article énumère les cas soustraits à l'application des règles particulières à la vente d'entreprise.


Le premier cas vise les ventes faites dans le cadre des droits et recours exercés par un créancier prioritaire ou hypothécaire. Dans le premier cas, les conditions de la vente sont généralement fixées par la loi, dans le second, l'ajout au droit antérieur a paru nécessaire pour tenir compte des ventes qui pourront désormais être faites par un créancier hypothécaire dans le cadre des nouveaux droits et recours qui lui sont accordés par le livre Des priorités et des hypothèques.


Le deuxième cas visé par l'article est celui des ventes faites par un administrateur du bien d'autrui pour le bénéfice des créanciers, ou par un officier public agissant sous l'autorité du tribunal. On reprend ici, en termes plus généraux, les cas visés à l'article 1569e.


Le troisième cas vise la vente faite à une société formée par le vendeur pour acheter l'actif de l'entreprise, lorsque la société assume les dettes du vendeur, continue l'entreprise et donne avis de la vente aux créanciers du vendeur. On codifie ainsi le jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire D'Amours c. Darveau ([1933] S.C.R. 503). Il va sans dire que les sociétés visées par le deuxième alinéa de cet article sont des personnes morales.


Par ailleurs, le droit qu'avaient auparavant les créanciers du vendeur, en vertu de l'article 1569e a) C.C.B.C., de renoncer au bénéfice des dispositions particulières de la vente en bloc demeure, sans qu'il soit nécessaire de l'énoncer expressément. Comme auparavant, un seul créancier ne pourra renoncer pour tous les autres à la production de la déclaration sous serment ou, dans le cadre des nouvelles règles, à la distribution du prix de vente par un tiers, mais il pourra renoncer, pour lui-même, à se faire payer à même le produit de vente.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1778

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1768.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 50, 2e sess, 36e lég, Québec, 2001, a. 8.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.