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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Collapse]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Collapse]SECTION II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
    [Expand]§1. Des rapports des associés entre eux et envers la société
    [Collapse]§2. Des rapports de la société et des associés envers les tiers
      a. 2219
      a. 2220
      a. 2221
      a. 2222
      a. 2223
      a. 2224
      a. 2225
    [Expand]§3. De la perte de la qualité d’associé
    [Expand]§4. De la dissolution et de la liquidation de la société
   [Expand]SECTION III - DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
   [Expand]SECTION IV - DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
   [Expand]SECTION V - DE L’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2221

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DIXIÈME - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION \ Section II - DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF \ 2. Des rapports de la société et des associés envers les tiers
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2221
À l’égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu’après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l’associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu’après paiement de ses propres créanciers.
1991, c. 64, a. 2221
Article 2221
With respect to third persons, the partners are jointly liable for the obligations contracted by the partnership but they are solidarily liable if the obligations have been contracted for the service or operation of an enterprise of the partnership.
The creditors may bring an action against a partner for payment only after they have discussed the property of the partnership; even then, the property of the partner is applied to the payment of the creditors of the partnership only after his own creditors have been paid.
1991, c. 64, s. 2221; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1854, 1865 (in fine), 1899
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2221 (LQ 1991, c. 64)
À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers.
Article 2221 (SQ 1991, c. 64)
ln respect of third persons, the partners are jointly liable for the obligations contracted by the partnership but they are solidarily liable if the obligations have been contracted for the service or operation of an enterprise of the partnership.

Before instituting proceedings for payment against a partner, the creditors shall first discuss the property of the partnership; if proceedings are instituted, the property of the partner is not applied to the payment of creditors of the partnership until after his own creditors are paid.
Sources
C.C.B.C. : articles 1854, 1865 (in fine), 1899
O.R.C.C. : L. V, article 761
Commentaires

Cet article traite de la responsabilité des associés à l'endroit des tiers.


Le premier alinéa remplace les articles 1854 et 1865 in fine C.C.B.C., en axant désormais la responsabilité des associés non plus sur le caractère commercial ou civil des activités usuelles de la société, mais en fonction de l'activité particulière dans laquelle s'inscrivent les obligations qui engagent cette responsabilité, selon que ces obligations ont été ou non contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.


Il tient compte du fait que les activités de la société, bien que consistant généralement en l'exploitation d'une entreprise, peuvent aussi, accessoirement, s'inscrire en dehors d'une telle exploitation : en ce dernier cas, l'on a jugé que la responsabilité des associés ne devrait être que conjointe et non solidaire, conformément à l'approche généralement retenue tout au long du nouveau code dans des matières semblables.


Le second alinéa est nouveau. Il ne fait qu'énoncer, cependant, une règle qui découle de plusieurs dispositions du Code civil du Bas Canada, notamment de l'article 1899, laquelle veut que le patrimoine de la société réponde d'abord des dettes sociales, et que la responsabilité des associés ne puisse être que subsidiaire en cas d'insuffisance des biens de la société.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2221

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2208.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.