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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Collapse]CHAPITRE XII - DU PRÊT
   [Collapse]SECTION I - DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE
     a. 2312
     a. 2313
     a. 2314
     a. 2315
     a. 2316
   [Expand]SECTION II - DU PRÊT À USAGE
   [Expand]SECTION III - DU SIMPLE PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2314

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DOUZIÈME - DU PRÊT \ Section I - DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2314
Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps.
1991, c. 64, a. 2314
Article 2314
A simple loan is a contract by which the lender hands over a certain quantity of money or other property that is consumed by use to the borrower, who binds himself to return a like quantity of the same kind and quality to the lender after a certain time.
1991, c. 64, s. 2314; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2314 (LQ 1991, c. 64)
Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps.
Article 2314 (SQ 1991, c. 64)
A simple loan is a contract by which the lender hands over a certain quantity of money or other property that is consumed by the use made of it, to the borrower, who binds himself to return a like quantity of the same kind and quality to the lender after a certain time.
Sources
C.C.B.C. : articles 1762, 1777, 1782
O.R.C.C. : L.V, article 824
Commentaires

Cet article reprend les articles 1762, 1777 et 1782 C.C.B.C.


Puisque le prêt à intérêt n'est qu'une variété du simple prêt, l'article 2314 prévoit que le bien prêté peut être une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage.


En outre, il est apparu préférable de préciser ici que l'emprunteur devait rendre le bien après un certain temps. Le Code civil du Bas Canada apportait cette précision à l'article 1782 plutôt qu'à la disposition définissant le prêt de consommation (article 1777 C.C.B.C.).


Les règles concernant le caractère gratuit du prêt de consommation et l'obligation de rendre le bien prêté en même espèce et qualité, malgré toute variation dans sa valeur, font l'objet, respectivement, des articles 2315 et 2329.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2314

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2300.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.