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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DU DROIT AU PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE II - DES MODALITÉS DU PARTAGE
  [Expand]CHAPITRE III - DES RAPPORTS
  [Collapse]CHAPITRE IV - DES EFFETS DU PARTAGE
   [Collapse]SECTION I - DE L’EFFET DÉCLARATIF DU PARTAGE
     a. 884
     a. 885
     a. 886
     a. 887
     a. 888
   [Expand]SECTION II - DE LA GARANTIE DES COPARTAGEANTS
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA NULLITÉ DU PARTAGE
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 886

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION \ Chapitre QUATRIÈME - DES EFFETS DU PARTAGE \ Section I - DE L’EFFET DÉCLARATIF DU PARTAGE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 886
Sous réserve des dispositions relatives à l’administration des biens indivis et des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants cause, les actes accomplis par un indivisaire, de même que les droits réels qu’il a consentis sur les biens qui ne lui sont pas attribués, sont inopposables aux autres indivisaires qui n’y consentent pas.
1991, c. 64, a. 886
Article 886
Subject to the provisions concerning the administration of undivided property and the juridical relationships between an heir and his successors, acts performed by an heir in indivision and real rights granted by him in property which has not been allotted to him may not be set up against any other heirs in indivision who have not consented to them.
1991, c. 64, s. 886; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1028
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 886 (LQ 1991, c. 64)
Sous réserve des dispositions relatives à l'administration des biens indivis et des rapports juridiques entre un héritier et ses ayants cause, les actes accomplis par un indivisaire, de même que les droits réels qu'il a consentis sur les biens qui ne lui sont pas attribués, sont inopposables aux autres indivisaires qui n'y consentent pas.
Article 886 (SQ 1991, c. 64)
Subject to the provisions respecting the administration of undivided property and the juridical relationships between an heir and his successors, acts performed by an undivided heir and real rights granted by him in property which has not been allotted to him may not be set up against any other undivided heirs who have not consented to them.
Sources
C.C.B.C. : article 1028
O.R.C.C. : L. III, article 226
Commentaires

Cet article est nouveau, mais conforme au droit antérieur.


Il pose un principe découlant de l'effet déclaratif du partage, qui rend inefficace les actes passés ou les droits consentis par un indivisaire sur un bien qui ne lui est pas attribué lors du partage.


Il prévoit cependant certaines exceptions à ce principe. Ainsi ce principe ne s'appliquera pas lorsque le bien à l'égard duquel les droits ont été consentis est rapporté en nature, du consentement des copartageants qui le rapport est dû, dans l'hypothèse de l'article 877. Il ne s'appliquera pas non plus aux actes passés par un administrateur ou gérant pour le compte des indivisaires, lesquels y seront tenus sans pourtant y avoir consenti. Enfin, il ne s'appliquera pas non plus aux actes passés par le défunt, lesquels seront évidemment opposables à ses héritiers malgré le fait qu'ils n'y aient pas consenti, en vertu de l'article 1443 du code, lequel reprend l'article 1028 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 886

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 886.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.