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Table des matières
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Article 811
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS \ Section I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
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À jour au 8 juin 2024
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Article 811
Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d’en avoir dressé un état complet, donné avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s’il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel.
1991, c. 64, a. 811
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Article 811
If the property of the succession is insufficient, the liquidator may not pay any debt or legacy by particular title before drawing up a full statement thereof, giving notice to the interested persons and obtaining homologation by the court of a payment proposal which contains a provision for a reserve, if appropriate, for the payment of any potential judgment.
1991, c. 64, s. 811; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 108
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 676
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 811 (LQ 1991, c. 64)
Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état complet, donné avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel.
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Article 811 (SQ 1991, c. 64)
If the property of the succession is insufficient, the liquidator may not pay any debt or any legacy by particular title before drawing up a full statement thereof, giving notice thereof to the interested persons and obtaining homologation by the court of a payment proposal which contains a provision for a reserve for the payment of any future judgment.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 811
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 811.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 108
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 108.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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