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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
   [Collapse]SECTION I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
     a. 808
     a. 809
     a. 810
     a. 811
     a. 812
     a. 813
     a. 814
   [Expand]SECTION II - DES RECOURS DES CRÉANCIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 811

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS \ Section I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 811
Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d’en avoir dressé un état complet, donné avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s’il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel.
1991, c. 64, a. 811
Article 811
If the property of the succession is insufficient, the liquidator may not pay any debt or legacy by particular title before drawing up a full statement thereof, giving notice to the interested persons and obtaining homologation by the court of a payment proposal which contains a provision for a reserve, if appropriate, for the payment of any potential judgment.
1991, c. 64, s. 811; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 108

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 676
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 811 (LQ 1991, c. 64)
Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état complet, donné avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel.
Article 811 (SQ 1991, c. 64)
If the property of the succession is insufficient, the liquidator may not pay any debt or any legacy by particular title before drawing up a full statement thereof, giving notice thereof to the interested persons and obtaining homologation by the court of a payment proposal which contains a provision for a reserve for the payment of any future judgment.
Sources
C.C.B.C. : article 676
O.R.C.C. : L. III, article 131
Commentaires

Cet article, inspiré du dernier alinéa de l'article 676 C.C.B.C., énonce des règles qui paraissent essentielles à la protection des droits des intéressés.


L'ajout, dans la disposition, de l'avis donné aux intéressés a paru s'imposer afin de leur permettre de réagir pour redresser la proposition du liquidateur ou arrêter le règlement proposé.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 811

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 811.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 108

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 108.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.