Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Collapse]Titre troisième : Des obligations
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des contrats
   [Expand]Chapitre deuxième - Des quasi-contrats
   [Expand]Chapitre troisième - Des délits et quasi-délits
   [Expand]Chapitre quatrième - Des obligations qui résultent de l’opération de la loi seule
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’objet des obligations
   [Expand]Chapitre sixième - De l’effet des obligations
   [Expand]Chapitre septième - De diverses espèces d’obligations
   [Collapse]Chapitre huitième - De l’extinction des obligations
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Collapse]Section II - Du paiement
     [Expand]1. Dispositions générales
     [Expand]2. Du paiement avec subrogation
     [Expand]3. De l’imputation des paiements
     [Collapse]4. Des offres et de la consignation
       a. 1162
       a. 1163
       a. 1164
       a. 1165
       a. 1166
       a. 1167
       a. 1168
    [Expand]Section III - De la novation
    [Expand]Section IV - De la remise
    [Expand]Section V - De la compensation
    [Expand]Section VI - De la confusion
    [Expand]Section VII - De l’impossibilité d’exécuter l’obligation
    [Expand]Section VIII - De la libération de certains débiteurs
   [Expand]Chapitre neuvième - De la preuve
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 1165

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre TROISIÈME - Des obligations \ Chapitre HUITIÈME - De l’extinction des obligations \ Section II - Du paiement \ §4 - Des offres et de la consignation
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 1165

Si le corps certain et déterminé est livrable au lieu où il se trouve, le débiteur doit, par ses offres, requérir le créancier de venir l’y prendre.

Si la chose n’est pas livrable ainsi, et est de sa nature difficile à transporter, le débiteur doit, par ses offres, indiquer le lieu où elle se trouve, et le jour et l’heure auxquels il sera prêt à la livrer au lieu où le paiement doit en être fait.

Si le créancier, dans le premier cas, n’enlève pas la chose, et dans le second cas, ne signifie pas sa volonté de la recevoir, le débiteur peut, s’il le juge à propos, la mettre en sûreté dans tout autre lieu, au risque du créancier.

1866 a. 1165

Section 1165

If a certain specific thing be deliverable on the spot where it is, the debtor must by his tender require the creditor to come and take it there.

If the thing be not so deliverable and be from its nature difficult of transportation, the debtor must indicate by his tender the place where it is and the day and hour when he is ready to deliver it at the place where payment ought to be made.

If the creditor fail in the former case to take the thing away, or in the latter to signify his willingness to accept, the debtor may, if he think fit, remove the thing to any other place for safe-keeping at the risk of the creditor.

1866 s. 1165

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 1577, 1581, 1582
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.