Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Collapse]Titre troisième : Des obligations
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des contrats
   [Expand]Chapitre deuxième - Des quasi-contrats
   [Collapse]Chapitre troisième - Des délits et quasi-délits
     a. 1053
     a. 1054
     a. 1054.1
     a. 1055
     a. 1056
     a. 1056a
     a. 1056b
     a. 1056c
     a. 1056d
   [Expand]Chapitre quatrième - Des obligations qui résultent de l’opération de la loi seule
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’objet des obligations
   [Expand]Chapitre sixième - De l’effet des obligations
   [Expand]Chapitre septième - De diverses espèces d’obligations
   [Expand]Chapitre huitième - De l’extinction des obligations
   [Expand]Chapitre neuvième - De la preuve
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 1056

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre TROISIÈME - Des obligations \ Chapitre TROISIÈME - Des délits et quasi-délits
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 1056

Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi-délit a été commis décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l’année seulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès.

Au cas de duel cette action peut se porter de la même manière non seulement contre l’auteur immédiat du décès, mais aussi contre tous ceux qui ont pris part au duel soit comme seconds, soit comme témoins.

En tous cas il ne peut être porté qu’une seule et même action pour tous ceux qui ont droit à l’indemnité et le jugement fixe la proportion de chacun dans l’indemnité.

Ces poursuites sont indépendantes de celles dont les parties peuvent être passibles au criminel, et sans préjudice à ces dernières.

1866 a. 1056; 1930, c. 98, a. 1; 1970, c. 62, a. 11; 1980, c. 39, a. 42

Section 1056

In all cases where the person injured by the commission of an offence or a quasi-offence dies in consequence, without having obtained indemnity or satisfaction, his consort and his ascendant and descendant relations have a right, but only within a year after his death, to recover from the person who committed the offence or quasi-offence, or his representatives, all damages occasioned by such death.

In the case of a duel, action may be brought in like manner not only against the immediate author of the death, but also against all those who took part in the duel, whether as seconds or as witnesses.

In all cases no more than one action can be brought in behalf of those who are entitled to the indemnity and the judgment determines the proportion of such indemnity which each is to receive.

These actions are independent of criminal proceedings to which the parties may be liable and are without prejudice thereto.

1866 s. 1056; 1930, c. 98, s. 1; 1970, c. 62, s. 11; 1980, c. 39, s. 42

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : Aucune
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.