Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Collapse]Titre premier : Des successions
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers
   [Expand]Chapitre deuxième - Des qualités requises pour succéder
   [Expand]Chapitre troisième - Des divers ordres de succession
   [Collapse]Chapitre quatrième - De l’acceptation et de la répudiation des successions
    [Expand]Section I - De l’acceptation des successions
    [Expand]Section II - De la renonciation aux successions
    [Collapse]Section III - Des formalités de l’acceptation du bénéfice d’inventaire, de ses effets et des obligations de l’héritier bénéficiaire
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    [Expand]Section IV - Des successions vacantes
   [Expand]Chapitre cinquième - Du partage et des rapports
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 676

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre PREMIER - Des successions \ Chapitre QUATRIÈME - De l’acceptation et de la répudiation des successions \ Section III - Des formalités de l’acceptation du bénéfice d’inventaire, de ses effets et des obligations de l’héritier bénéficiaire
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 676

Avant de disposer des biens de la succession et après avoir fait inventaire, l’héritier bénéficiaire doit faire connaître sa qualité par avis public publié une fois dans la Gazette officielle de Québec et une fois dans un journal quotidien français ou anglais circulant dans la localité où la succession s’est ouverte. Cet avis doit notamment indiquer la date de l’acte d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, le lieu, la date et le numéro de son enregistrement de même que les nom et adresse du notaire qui l’a reçu.

Après deux mois à compter de l’avis, s’il n’y a pas de poursuites, saisies ou contestations judiciaires, par ou entre les créanciers et les légataires, il est loisible à l’héritier bénéficiaire de payer les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.

S’il y a poursuites, saisies ou contestations à lui notifiées judiciairement, il ne peut payer que suivant qu’il est réglé par le tribunal.

1866 a. 676; 1966, c. 20, a. 37

Section 676

Before disposing of the property of the succession and after having made the inventory, the beneficiary heir must make known his quality by public notice published once in the Quebec Official Gazette and once in a French or English daily newspaper circulating in the locality where the succession devolved. Such notice must indicate, in particular, the date of the deed of acceptance under benefit of inventory, the place, date and number of its registration and the name and address of the notary who received it.

After two months from the notice, if there be no actions, seizures or judicial contestations, by or between the creditors or legatees, the beneficiary heir may pay the creditors and legatees as they present themselves.

If there be actions, seizures or contestations of which he has received judicial notice, he can only pay according to the directions of the Court.

1866 s. 676; 1966, c. 20, s. 37

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 795, 808, 810-811
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.