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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Collapse]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 2803
    a. 2804
    a. 2805
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CONNAISSANCE D’OFFICE
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2803

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2803
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
1991, c. 64, a. 2803
Article 2803
A person seeking to assert a right shall prove the facts on which his claim is based.
A person who claims that a right is null, has been modified or is extinguished shall prove the facts on which he bases his claim.
1991, c. 64, s. 2803; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1203
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2803 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2803 (SQ 1991, c. 64)
A person wishing to assert a right shall prove the facts on which his claim is based.

A person who alleges the nullity, modification or extinction of a right shall prove the facts on which he bases his allegation.
Sources
C.C.B.C. : article 1203
Code civil français : article 1315
O.R.C.C. : L. VI, article 1
Projet de Code de la preuve, projet de 1975 de la Commission de réforme du droit du Canada : articles 12, 13
Projet de Loi uniforme de la preuve, projet de la Conférence sur l'uniformisation des lois du Canada, 1981 : article 9
Commentaires

Cet article désigne la personne sur laquelle repose le fardeau ou la charge de la preuve en matière civile. Il reprend, en substance, l'article 1203 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2803

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2790.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.