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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
    [Collapse]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
     [Expand]I - De l’obligation conjointe, divisible et indivisible
     [Collapse]II - De l’obligation solidaire
      [Collapse]1 - De la solidarité entre les débiteurs
        a. 1523
        a. 1524
        a. 1525
        a. 1526
        a. 1527
        a. 1528
        a. 1529
        a. 1530
        a. 1531
        a. 1532
        a. 1533
        a. 1534
        a. 1535
        a. 1536
        a. 1537
        a. 1538
        a. 1539
        a. 1540
      [Expand]2 - De la solidarité entre les créanciers
    [Expand]§2. De l’obligation à plusieurs objets
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1538

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 1. De l’obligation à plusieurs sujets \ II - De l’obligation solidaire \ 1 - De la solidarité entre les débiteurs
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1538
La perte occasionnée par l’insolvabilité de l’un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal.
Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l’égard de l’un des débiteurs supporte la part contributive de ce dernier.
1991, c. 64, a. 1538
Article 1538
A loss arising from the insolvency of a solidary debtor is equally divided between the other co-debtors, unless their interests in the debt are unequal.
A creditor who has renounced solidarity with regard to one debtor, however, bears the share of that debtor in the contribution.
1991, c. 64, s. 1538; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

893. Cet article reprend de façon plus précise les règles des articles 1118 al. 2 et 1119 C.c.B.-C. quant aux conséquences de l’insolvabilité de l’un des codébiteurs solidaires, et s’inspire d’ailleurs des règles établies à ce sujet aux articles 1214 et 1215 du Code civil français995 pour reformuler ces principes.

A. Insolvabilité supportée par les codébiteurs

894. Dans un premier temps, le premier alinéa de l’article 1538 C.c.Q. précise que lorsqu’un codébiteur solidaire est insolvable, les autres débiteurs sont responsables de sa part, qui s’ajoute à leur part respective dans la dette996. La part de l’insolvable se répartit par contribution entre tous les codébiteurs, y compris le solvens qui a effectué le paiement997. La contribution de chaque codébiteur, dans ce cas, doit être égale, à moins que leur intérêt dans la dette ne soit inégal998.

B. Insolvabilité supportée par le solvens

895. L’insolvabilité dont il est fait mention à cet article doit exister lors du paiement, car c’est à ce moment que naît le recours du débiteur solvens contre ses codébiteurs999. Si l’insolvabilité survient après que le débiteur ait payé le créancier et que la preuve révèle que ce débiteur n’a pas agi immédiatement pour obtenir le remboursement, il risque de supporter les conséquences de sa négligence et ainsi assumer la part entière du codébiteur insolvable1000.

896. Il appartient au codébiteur solidaire qui refuse de rembourser sa part contributive due à l’insolvabilité de l’un des débiteurs de faire la preuve que celui qui a payé a été négligent, et qu’il n’a pas agi à l’intérieur d’un délai raisonnable pour se faire rembourser par celui qui est devenu insolvable. Il doit en outre démontrer que le débiteur devenu insolvable avait suffisamment d’actifs au moment où le paiement a été fait au créancier, de sorte que si le solvens avait pris les mesures appropriées pour se faire rembourser, il aurait pu obtenir satisfaction.

897. Sans cette preuve, le débiteur solvens est en droit d’obtenir le remboursement de ses codébiteurs selon la règle de l’article 1538 al. 1 C.c.Q. et de faire assumer par chacun de ses codébiteurs solvables une portion contributive dans la part du codébiteur insolvable.

C. Insolvabilité assumée par le créancier

898. Dans un deuxième temps, le second alinéa de l’article 1538 C.c.Q. mentionne que lorsque le créancier renonce à la solidarité à l’égard de l’un des codébiteurs, ce dernier n’a pas à supporter sa part de l’insolvabilité d’un autre codébiteur. En effet, dans ce cas c’est le créancier qui doit assumer cette part contributive. Ainsi, en renonçant à la solidarité à l’égard de l’un des codébiteurs, le créancier a pris un risque qu’il doit supporter seul puisqu’il ne peut, par son fait, modifier les parts respectives des autres codébiteurs ni leurs relations juridiques.

899. Cette règle, contrairement à celle énoncée au premier alinéa, s’applique lorsque l’insolvabilité de l’un ou de plusieurs des débiteurs survient après la remise de solidarité, puisque l’insolvabilité qui existait au moment de la remise est présumée être connue par le créancier. Dès lors, il est présumé avoir inclus l’insolvabilité du débiteur dans la remise1001.

900. Notons que cette règle ne s’applique pas lorsque la remise de solidarité a été accordée au débiteur insolvable. En effet, l’article 1538 al. 2 C.c.Q. vise à éviter que la remise de solidarité accordée à l’un des codébiteurs aggrave la situation des autres débiteurs. Or, la remise de solidarité consentie à un codébiteur qui est déjà insolvable n’affectant pas la situation des autres codébiteurs, cette insolvabilité sera assumée par les codébiteurs solvables, comme s’il n’y avait pas eu remise de solidarité.

901. Enfin, cette disposition s’applique aussi à des situations autres que l’insolvabilité. En effet, lorsque le créancier prend des mesures ou des procédures judiciaires mettant fin à ses relations contractuelles avec l’un des débiteurs solidaires, il doit assumer les conséquences de son action et ne peut plus réclamer aux autres codébiteurs l’exécution totale de l’obligation.

902. Il en est ainsi lorsqu’un locateur poursuit l’un des colocataires solidaires, pour l’obliger à quitter immédiatement le logement loué. Si le tribunal accueille sa demande, le locataire poursuivi est libéré de ses obligations envers le locateur. Cette poursuite constitue une renonciation à la solidarité, de même qu’à la moitié du montant du loyer impayé ainsi qu’à celui à échoir pour l’avenir. Le locateur ne peut donc réclamer à l’autre colocataire que sa part dans le loyer dû ou à échoir1002. De même, en cas de remise de dette, l’article 1690 C.c.Q. prévoit expressément qu’en cas d’insolvabilité de l’un des codébiteurs solidaires, la portion contributive du débiteur à qui a été faite la remise doit être supportée par le créancier1003.


Notes de bas de page

995. Voir notamment : G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. 2, vol. 1, nos 789 et suiv., pp. 791 et suiv. ; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1954, n° 1094, p. 468 et n° 1096, p. 470.

996. Voir à cet effet : 3095-7252 Québec inc. c. Mickeck-Jacyno, AZ-50468040, J.E. 2008-534, 2008 QCCS 191, [2008] R.D.I. 140.

997. Fonds d’Indemnisation des Victimes d’accidents d’automobile c. Deblois, AZ-75011067, [1975] C.A. 262.

998. O.R.C.C., art. 176.

999. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 328, p. 238.

1000. Voir par analogie l’article 2350 C.c.Q. en matière de cautionnement.

1001. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 330, p. 240.

1002. Voir nos commentaires sur l’article 1690 C.c.Q.

1003. Boisclair c. Domingue, AZ-96061045, [1996] J.L. 122 (R.L.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1118 al. 2, 1119
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1538 (LQ 1991, c. 64)
La perte occasionnée par l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal.

Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs supporte la part contributive de ce dernier.
Article 1538 (SQ 1991, c. 64)
A loss arising from the insolvency of a solidary debtor is equally divided between the other co-debtors, unless their interests in the debt are unequal.

A creditor who has renounced solidarity in favour of one debtor, however, bears the share of that debtor in the contribution.
Sources
C.C.B.C. : articles 1118 al. 2, 1119 O.R.C.C. : L. V, article 176
Commentaires

Cet article énonce, sur la base des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1118 et de celles de l'article 1119 C.C.B.C., des règles d'application usuelle dans les rapports des codébiteurs entre eux.


L'absence de prolongation des effets de la solidarité dans le recours récursoire du débiteur qui a payé lui fait évidemment courir le risque de l'insolvabilité de l'un ou de plusieurs de ses codébiteurs. Dans ce cas, la perte se répartit entre tous les autres codébiteurs, y compris celui qui a payé, sauf, toutefois, lorsque le créancier a fait remise de la solidarité à l'un des débiteurs : celui qui a bénéficié d'une telle remise n'a pas à contribuer et c'est le créancier qui, alors, assume cette part.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1538

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1536.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.